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C1 22 47

Auftrag & Mäklervertrag

Wallis · 2024-08-22 · Français VS

C1 22 47 ARRÊT DU 22 AOÛT 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière en la cause X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Léo Farquet, avocat à Martigny, contre Y _________ et Z _________, défendeurs et appelés, représentés par Maître Frédéric Pitteloud, avocat à Sion. (action en paiement des honoraires de l’avocat) appel contre le jugement du Tribunal du district de Sierre du 31 janvier 2022 [SIE C1 19 196]

Sachverhalt

constitutifs de la norme invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est déterminée en procédure. Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 ; 127 III 365 consid. 2b).

- 10 - 3.1.1.2 Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises que les allégués de fait devaient être motivés dans le mémoire lui-même, un simple renvoi aux pièces ne suffisant en principe pas. Le tribunal et la partie adverse n’ont, en effet, pas à chercher la présentation des faits dans les annexes. Il ne leur appartient pas de passer au crible celles-ci pour voir si l’on peut en tirer quelque chose en faveur de la partie à qui incombe l’allégation (arrêts 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4.1 ; 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les réf. ; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5 ; 4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2.1 et les réf.). 3.1.1.3 Un renvoi à des pièces pour compléter les allégations factuelles est cependant admissible dans des cas exceptionnels (arrêts 4A_196/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5.2 ; arrêt 4A_360/2020 précité consid. 4.2 ; 4A_280/2019 du 14 octobre 2019 consid. 4.1 et les réf. ; 4A_398/2018/4A_400/2018 du 25 février 2019 consid. 10.4.1 ; 4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2.2 et la réf. à l’ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ; BRUGGER, Der Verweis auf Beilagen in Rechtsschriften, RSJ 2019 p. 533 ss, p. 535 s.). Le droit de procédure n’est, en effet, pas une fin en soi, mais est au service de la réalisation du droit matériel et c’est en fonction de cela qu’il doit être interprété (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3 et les réf. ; arrêt 4A_360/2020 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a synthétisé dans son arrêt 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4 les exigences (déjà exposées en matière de factures à l’ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 et dans l’arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2) pour qu’un renvoi aux pièces soit considéré comme suffisant, au nombre de trois, lesquelles concernent respectivement le contenu du mémoire, le renvoi lui-même et la pièce à laquelle il est renvoyé (cf. ég. BRUGGER, op. cit., p. 535 ss). En premier lieu, les faits doivent être allégués dans leurs caractéristiques essentielles ou leurs grandes lignes dans le mémoire lui-même. Deuxièmement, le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. Troisièmement, il s’agit d’une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise de son détail dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister. Si tel n’est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l’allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées.

- 11 - 3.1.1.4 Concrètement, il a été jugé qu’un entrepreneur ne pouvait se contenter d'alléguer globalement, à l’appui de sa créance en rémunération, que plusieurs milliers d'heures de travail avaient été fournies pendant près de 14 mois et qu'il y avait eu des frais de matériel et de prestations de tiers, avec un renvoi global aux annexes contenues dans plusieurs classeurs fédéraux, même s’il précisait que ces annexes contenait des rapports journaliers et des fournisseurs ; cela ne permettait, dans un tel cas, pas de pallier l’absence d’allégués, notamment en ce qui concerne les prestations effectivement fournies. En outre, pour satisfaire aux exigences posées à un renvoi aux pièces produites, il ne suffisait pas que l'on puisse analyser ou calculer les informations qui ressortaient des annexes, indépendamment du fait que cet examen ou ce calcul ne nécessitent pas de connaissances techniques particulières (arrêt 4A_280/2019 du 14 octobre 2019 consid. 4.2). S’agissant de la rémunération d’avocats, le Tribunal fédéral a considéré que c’était à juste titre que l’action en paiement des honoraires d’un avocat avait été rejetée pour le motif que celui-ci n’avait rien allégué concernant les prestations exécutées, quand bien même celles-ci ressortaient des décomptes déposés en cause (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). Dans le même sens, dans l’arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3, le Tribunal fédéral a estimé que celui qui faisait valoir des frais de défense devait les alléguer, même s’ils ressortaient des pièces déposées au dossier. Dans un arrêt postérieur concernant l’indemnisation de frais d’avocat antérieurs au procès, le Tribunal fédéral a précisé qu’un simple renvoi à une note d’honoraires ne suffisait pas à satisfaire au devoir d’allégation et de motivation et que, s’il n’était pas forcément nécessaire d’en retranscrire le texte entier dans le mémoire, il était indispensable, en revanche, de détailler et d’expliciter cette dernière, afin que la partie adverse et le tribunal puissent vérifier et, le cas échéant, contester de façon motivée les diverses positions (arrêt 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2). Dans l’arrêt 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.3 et 5.1.4, le Tribunal fédéral a considéré que s’agissant de frais d'avocat avant l'ouverture du procès, les circonstances justifiant leur indemnisation étaient des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer de manière étayée, en la forme prescrite et en temps utile, les activités effectuées par l’avocat devant être décrites clairement. Une description claire des activités ne suffisait toutefois pas à elle seule pour juger si les frais étaient nécessaires et adéquats, le contexte dans lequel ces activités s’étaient déroulées important également. Le tribunal relevait notamment que, dans le cas particulier, l’intéressé ne prétendait pas avoir allégué la note d'honoraires dans son entier et que, même s’il l'avait fait, cette pièce ne

- 12 - contenait pas toutes les informations nécessaires pour que ne subsiste aucune marge d'interprétation. 3.1.2 La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu’elle n’est pas chargée du fardeau de la preuve et n’a donc en principe pas le devoir de collaborer à l’administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf. aux ATF 117 II 113 consid. 2 et 115 II 1 consid. 4). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d’exiger d’elle qu’elle concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.1.3 ; cf. sur cette question HIRSCH/GEISSBÜRGER, La charge de la contestation en procédure civile – précise ou motivée ? in Revue de l’avocat 6/7 2020). Ainsi, en présence de différentes factures, alléguées avec référence aux pièces produites dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d’indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n’aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et la réf. ; arrêt 4A_164/2021 précité consid. 3.3). 3.1.3 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’article 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L’article 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : celui-ci doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allègements formels (devoir d’interpellation accru), elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits. Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant. La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l’article 247 al. 2 CPC (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; arrêts 4A_360/2020 précité consid. 4.2 ; 4A_284/2017 du

- 13 - 22 janvier 2018 consid. 4.2 ; 4D_57/2013 précité consid. 3.3 ; 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2.1). Le devoir d'interpellation du juge dépend, en outre, des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (arrêt 4D_57/2013 précité consid. 3.2 et les réf.). L'interpellation est de plus limitée par le cadre du procès ; le juge ne doit ainsi pas rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ATF 142 III 462 consid. 4.3). 3.1.4 Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’article 29 al. 1 Cst. féd., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). En matière de fardeau de l’allégation, il n’y a notamment pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant des pièces produites, à la différence d’une allégation pertinente, mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser. La possibilité, reconnue par certains auteurs de doctrine de tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire («faits exorbitants »), si ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué, suppose l’existence d’allégations suffisantes. En effet, à défaut de telles allégations, ce cadre n'est précisément pas suffisamment défini. La prise en compte de faits non allégués ne peut pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (arrêts 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4 et les réf. ; 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4).

- 14 - 3.2 En l’occurrence, le juge de district a relevé qu’il était admis que le demandeur avait déployé une activité importante dans le cadre des procédures menées pour les défendeurs. Il avait également allégué avoir adressé à ces derniers un décompte et huit notes d’honoraires pour lesquelles il avait uniquement précisé dans ses allégués, les dates et les montants réclamés, tout en renvoyant, pour chacune de ces notes, de manière globale, à la pièce no 8, regroupant l’ensemble des notes d’honoraires et des décomptes des opérations. Il indiquait que ces notes d’honoraires concernaient « plusieurs procédures ayant impliqué, semble-t-il, l’un, l’autre ou les deux défendeurs, selon les procédures en question ». Le magistrat de première instance soulignait qu’aucun allégué n’indiquait, pour chacune des procédures concernées, le détail des décomptes déposés en cause et les démarches effectivement déployées et que la demande ne comportait pas, non plus, « le début d’un allégué sur les difficultés spécifiques à chacune de ces procédures, sur les éléments susceptibles de permettre d’évaluer le travail effectivement consacré par le demandeur aux diverses causes invoquées ». Il retenait également que ni la nature de chacune des procédures traitées, ni les éventuelles valeurs litigieuses concernées, ni le tarif horaire pratiqué et/ou convenu, n’avaient été allégués. Le demandeur n’avait en outre pas jugé utile de compléter ses allégués bien qu’ils aient été dûment contestés par la partie adverse. Il réclamait en outre de manière solidaire le paiement aux deux défendeurs, alors qu’il avait allégué, sans plus de précision, les avoir représentés l’un et/ou l’autre, sans préciser dans quelles procédures il les représentait les deux et dans lesquelles il ne serait intervenu que pour l’un d’eux. Le juge relevait que la solidarité ne se présumait pas. Il a également considéré qu’il appartenait au demandeur d’exposer tous les critères justifiant ses prétentions, tels que l’éventuel tarif horaire convenu, le nombre d’heures consacrées aux différents dossiers, les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de ceux-ci, la nature des procédures menées et les cocontractants à chacune des procédures, le fait qu’il s’agissait d’une procédure simplifiée ne suffisant en outre pas à admettre comme allégués les décomptes d’activité produits. Quant aux déclarations écrites de ses collaboratrices, elles ne permettaient pas de faire un lien direct avec l’une, l’autre ou l’ensemble des notes d’honoraires produites. En définitive, le magistrat de première instance a considéré que, faute d’allégations suffisantes sur l’étendue de l’activité exercée par le mandataire, les honoraires réclamés ne pouvaient être établis.

- 15 - 3.3 3.3.1 En l’espèce, l’appelant soutient avoir suffisamment allégué les faits pertinents pour justifier sa prétention. Il ne remet, certes, pas en cause les constatations de fait de l’autorité de première instance quant au contenu de ses allégués eux-mêmes, mais estime qu’ils sont, avec les pièces déposées, suffisants à étayer ses prétentions. Il fait valoir que le principe de la créance ne serait ni contestable, ni contesté et qu’il a formulé un allégué pour chaque facture, tout en produisant la note de frais et d’honoraires y relative et en y joignant la fiche des opérations (à savoir un timesheet dactylographié comportant la date et la nature de chaque vacation) et la feuille rapportant toutes les vacations selon leur nature, avec indication de la durée, du tarif horaire, du nombre de prestations et du montant total qui en résulte, lequel est repris dans la note d’honoraires, ainsi que la production de tous ses dossiers. Il estime qu’il n’est pas possible d’être plus concret et plus détaillé pour permettre au tribunal et aux parties adverses d’avoir toutes les informations utiles. Dans ces circonstances, il n’aurait, selon lui, fait aucun sens d’effectuer un copier-coller des notes de frais, voire de leurs annexes, dans la demande, ce qui aurait, au contraire, compliqué la consultation et la compréhension des prétentions. Il soutient, de plus, que l’absence de remarque ou d’observation du juge de district ou des défendeurs confirmait qu’il avait suffisamment satisfait à son devoir d’allégation. Il fait également valoir que ni le tribunal, ni la partie adverse n’ont émis de remarque ou d’observation quelconque à l’égard de ses allégués. Il relève que le juge de district a estimé qu’une expertise n’était pas nécessaire pour évaluer ses prestations. 3.3.1.1 La jurisprudence atténue, certes, les exigences en matière de fardeau de l’allégation, en permettant, à certaines conditions, de se contenter de renvoyer à une pièce, plutôt que de la reprendre intégralement dans les allégués (cf., supra, consid. 3.1.1.2 et 3.1.1.3). En l’occurrence, cependant, ces conditions n’apparaissent pas satisfaites. Un tel renvoi suppose en premier lieu que les faits soient allégués dans leurs caractéristiques essentielles ou leurs grandes lignes dans le mémoire lui-même. Or, même en adoptant une interprétation large, l’on ne saurait trouver dans les allégations de l’appelant une référence au contenu des décomptes produits, si ce n’est quant aux montants réclamés. En effet, seuls sont sur ce point allégués l’existence d’un décompte du 10 octobre 2018 résumant les prétentions de l’appelant à hauteur du montant de 27'504 fr. 35 qu’il réclame (all. 14, contesté) et celle de notes d’honoraires, dont la date et le montant sont mentionnés de même que les acomptes versés, leur total correspondant à cette même

- 16 - somme (all. 15 à 22, contestés). Tant le décompte qu’une des notes de frais ont été reproduits plus haut (cf., supra consid. A.3). S’agissant du renvoi lui-même, le demandeur mentionne les pièces nos 7 et 8 uniquement comme moyens de preuve à l’appui de l’allégué no 14, respectivement des allégués nos 15 à 22. Sa référence à ces pièces n’indique pas qu’il s’agirait d’un renvoi à celles-ci pour valoir allégation et encore moins, cas échéant, dans quelle mesure les pièces devraient être considérées comme alléguées. Or, la pièce no 8 ne consiste pas en un document précis, mais en huit notes d’honoraires différentes, huit décomptes de prestations et huit décomptes des opérations, soit 24 documents. A défaut de toute mention en ce sens, les défendeurs n’avaient, de bonne foi, pas à supputer un renvoi aux pièces pour valoir allégation, encore moins à des passages précis, voire à l’intégralité des documents déposés. Une telle manière de faire ne permet aucunement aux défendeurs de savoir sur quels faits ressortant des pièces l’on attendrait d’eux qu’ils se déterminent. En outre, même si le demandeur avait indiqué que les pièces nos 7 et 8 étaient alléguées dans leur intégralité, cela n’aurait pas suffi à retenir qu’elles étaient intégralement alléguées. En effet, une telle possibilité suppose, troisième condition, que la pièce alléguée contienne toutes les informations nécessaires de manière claire et complète. Or, si le décompte déposé sous pièce no 7 apparaît clair, tel n’est pas le cas de la pièce no 8. En l’espèce, le demandeur n’a pas versé de facture détaillée et explicite. Les notes d’honoraires distinguent uniquement le montant de base de la TVA, mais n’indiquent pas les différents éléments facturés. Les prestations sont mentionnées de manière générale, sans indication du coût correspondant ni du tarif. Pour déduire à quoi correspond le montant des notes d’honoraires, il est nécessaire de consulter tant le décompte des prestations que la liste des opérations qui y sont annexées. Le premier, partiellement manuscrit, indique le nombre des opérations par catégories (lettres, envois, copies, étude du dossier, etc.) et le tarif appliqué, tandis que le second correspond à un timesheet qui liste les opérations par date avec des indications plus précises sur la nature des opérations ; ces documents comportent pour certains des annotations ou corrections manuscrites. Il est ensuite nécessaire de compiler ces pièces et de procéder à des calculs afin de déterminer ce qui est effectivement compris dans le montant de chacune des notes d’honoraires. Il n’est pas non plus possible de déterminer quel document prévaut en cas de contradiction. Même si l’appelant avait valablement allégué que les défendeurs auraient payé, par le passé, des factures uniquement sur la base des documents déposés à titre de moyen de preuve, cela n’aurait pas suffi à en déduire

- 17 - que les allégués, contestés, auraient été suffisamment étayés. Les exigences jurisprudentielles n’apparaissent dès lors nullement satisfaites. Retenir le contraire équivaudrait à un renversement total du fardeau de l’allégation. Les documents versés sous pièce no 8 ne mentionnent, en outre, ni la valeur litigieuse, ni les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de ceux-ci, ni la nature des procédures menées et les cocontractants à chacune des procédures. Quant à l’absence de remarque ou d’observation de la partie adverse, elle ne permet en rien de remédier à une allégation insuffisante, la partie adverse n’ayant pas le devoir d’agir contre ses propres intérêts, en avertissant le demandeur d’une négligence, afin qu’il puisse y remédier. Une interpellation du juge ne se justifiait en l’espèce pas pour les raisons exposées ci-après (cf., infra, consid. 3.3.3) L’appelant ne saurait également se retrancher derrière le refus d’expertise des dossiers déposés pour soutenir que le comportement du juge de district l’aurait incité à croire qu’il avait satisfait à son devoir d’allégation en lien avec sa prétention. En effet, l’expertise était demandée à l’appui d’un allégué (allégué no 10) portant sur la qualité des prestations (« Cela démontre que le travail a été fait efficacement et correctement »), non sur le fait de déterminer quelles prestations avaient été effectuées. Le rejet de la réquisition de preuve, au motif que le recours à une expertise n’apparaissait pas nécessaire pour apprécier un point de droit, ne permettait nullement de déduire que ses allégations étaient suffisantes s’agissant de la nature et de la quotité des prestations fournies. Le juge de district n’avait, en outre, pas à extraire lui-même des moyens de preuve les faits pertinents de l’ensemble des dossiers déposés, en l’absence de toute allégation ou désignation précise. 3.3.1.2 En sa qualité de partie créancière, il appartenait à l’appelant d’alléguer toutes les circonstances propres à établir l’ampleur de sa rémunération. Force est tout d’abord d’observer que l’appelant n’a pas allégué l’existence d’un accord des parties quant à sa rémunération. Une telle convention ne ressort également pas des procurations déposées, lesquelles mentionnent uniquement le principe d’une rémunération, ni des notes de frais, même à supposer valablement alléguées, dès lors que l’usage d’un tarif dans les décomptes de prestations déposés permet tout au plus de retenir qu’il formule une prétention en ce sens, non qu’il allègue une convention des parties à cet égard. Quant aux explications de l’appelant en seconde instance (écriture d’appel, p. 3), selon lesquelles l’un des appelés se serait par le passé acquitté de plusieurs notes d’honoraires établies sur la même base et le même canevas que celles

- 18 - déposées et se serait acquitté d’une grande majorité des notes d’honoraires de tout temps, sur une relation portant sur plus de douze ans, sans demander des explications, il ne s’agit pas de faits ressortant du jugement de première instance, ni même de faits qu’il aurait allégué en première instance, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en considération. L’appelant n’a, en outre, pas allégué les éléments pertinents pour apprécier la rémunération de l’avocat, tels la nature et la durée des mandats, leur complexité objective respective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, sa formation, son expérience ou sa position comme mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse, ni même les cocontractants à chacune des procédures. Même à supposer suffisant pour valoir allégation le dépôt des notes de frais et de leurs annexes, force est de constater que nombre des éléments susmentionnés n’y figurent pas. En effet, ces pièces ne révèlent pas en quoi consistaient précisément les litiges dans lesquels l'avocat est intervenu, respectivement leur ampleur, leur complexité, leur degré d’urgence, etc. et il n’appartenait pas au magistrat de première instance de se plonger dans l’intégralité des dossiers déposés (deux cartons contenant six boîtes d’archives, un classeur et sept dossiers suspendus, ainsi qu’une chemise cartonnée ; cf. supra, consid. B.3) pour y rechercher lui-même les faits pertinents. S’agissant de l’attestation établie le 24 octobre 2019 par deux collaboratrices de l’appelant, ce dernier ne soutient à juste titre pas que le constat du juge quant à l’absence de mention d’un montant ou de référence à une ou plusieurs factures serait erroné. Il ne saurait être suivi lorsqu’il conteste l’appréciation du juge selon laquelle ces déclarations ne permettent pas de faire un lien direct avec l’une, l’autre, ou l’ensemble des notes d’honoraires litigieuses, du fait de l’absence de montant ou de référence. S’il apparaît vraisemblable que les déclarations rapportées portaient sur des honoraires en souffrance au moment où elles auraient été formulées, force est de constater que l’attestation ne précise pas la période à laquelle se seraient déroulés les faits, ni n’indique d’éléments permettant de les rattacher aux notes de frais. 3.3.2 L’appelant soutient que la contestation des allégués par la partie adverse serait absente et donc inopérante. Il soutient que les défendeurs ne pouvaient se contenter de contester les allégués sans aucune motivation, remarque ou demande d’explication. Il estime que leur contestation en bloc ne lui permettait pas de savoir si c’était le principe de la rémunération ou sa quotité qui étaient contestés, cas échéants, sur quels points, factures, rubriques, etc.

- 19 - Comme l’appelant le relève lui-même en se référant à l’ATF 144 III 519, ce n’est que si le demandeur a satisfait à son fardeau de l’allégation, que les défendeurs doivent concrétiser leur contestation. Or, en l’occurrence, comme indiqué plus haut (cf., supra, consid. 3.3.1), tel n’est pas le cas. La situation se distingue clairement de celle dans laquelle des factures ont été alléguées avec référence aux pièces produites dont le contenu est détaillé et explicite, dans laquelle il appartient au défendeur d’indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n’aura donc pas à être prouvée. Dans le cas particulier, l’absence d’allégations suffisamment précises, rendait impossible pour la partie adverse de contester autrement qu’en bloc les faits allégués et au tribunal de dresser le tableau exact des faits contestés par le défendeur, pour lesquels il devrait procéder à l’administration de moyens de preuve. Les défendeurs pouvaient se contenter d’une contestation globale de chaque allégué. Face à cette contestation, il appartenait, au contraire, au demandeur, de réagir et de développer ses propres allégués, en exposant de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre aux défendeurs de contester de manière plus détaillée et au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Or, le demandeur a renoncé à présenter de nouveaux allégués lors de l’audience du 29 septembre 2021. 3.3.3 Selon l’appelant, le juge de district aurait fait preuve de formalisme excessif, constitutif de déni de justice, en jugeant que la demande était déficiente. Il estime qu’il ne pouvait considérer que les allégations étaient insuffisantes pour statuer sur la prétention d'honoraires, en refusant de se référer aux décomptes détaillant les prestations fournies, sous prétexte que leur contenu n'était pas expressément allégué dans la demande. Selon lui, dès lors que le juge avait ces pièces à disposition, ainsi que les dossiers judiciaires auxquels se rapportaient les prestations facturées, il pouvait vérifier le bien-fondé des allégations contenues dans les décomptes. Il estime que le magistrat de première instance aurait à tout le moins dû l’interpeller sur le caractère prétendument lacunaire des allégués, ou lui fixer un délai pour rectifier son acte. En s’abstenant de le faire, il aurait grossièrement violé les articles 247 al. 1 et 132 al. 1 CPC. S’agissant de savoir si le premier juge aurait dû interpeller le demandeur et l'aviser que ses allégations étaient insuffisantes pour statuer sur sa prétention, il convient de répondre à cette question par la négative. Comme exposé plus haut (cf., supra, consid. 3.1.3), le devoir d’interpellation accru du juge, en procédure simplifiée, ne dispense pas les parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Le devoir

- 20 - d'interpellation du juge dépend, en outre, des circonstances concrètes et concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques. Il ne doit en outre pas servir à réparer des négligences procédurales et le juge ne doit pas, par ce biais, rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération. Or, en l’espèce, le demandeur est lui-même avocat et est, de surcroît, représenté par un autre avocat en procédure. La cause ne présentait en outre pas de difficultés particulières et était précisément circonscrite à la question du paiement des honoraires, ce qui limitait les éléments pertinents à alléguer. Le juge de district pouvait dès lors partir du principe que le demandeur, avocat et assisté d’un mandataire professionnel, disposait des connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Il ne lui appartenait dès lors aucunement de l’interpeller, afin de corriger d’éventuelles négligences procédurales. Quant à l’ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 auquel l’appelant se réfère pour affirmer que si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y remédier (art. 56, respectivement 132 al. 2 CPC), il ne lui est d’aucun secours. L’article 56 CPC concerne l’interpellation par le juge des parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, tandis que l’article 132 CPC a trait aux vices de forme et à la possibilité de rectifier un acte affecté de tels vices. L’arrêt précise d’ailleurs à son consid. 4.1.1 qu’il concerne la recevabilité d’une demande en raison de la forme de sa rédaction, question qui ne doit pas être confondue avec celles de savoir si la partie à qui incombe le fardeau de la preuve a véritablement allégué les éléments de faits nécessaires, si elle est parvenue à en apporter la preuve, et dès lors si, sur la base desdits faits, l'action est matériellement fondée. Un formalisme excessif ne saurait en outre être retenu en l’espèce. Le juge de céans souscrit à l’assertion du demandeur et appelant qui écrit que la procédure doit permettre la concrétisation du droit matériel, non l’en empêcher. Cela ne signifie pas pour autant que les parties soient admises à faire fi des règles de procédure qui visent à permettre un déroulement clair et ordonné du procès. Les exigences posées en matière d’allégation des faits n’apparaissent pas excessives. Il est, en effet, nécessaire qu’une partie appelée à se déterminer sur une demande, puisse comprendre sans difficultés particulières ce sur quoi portent les prétentions du demandeur. Le juge ne doit pas avoir non plus à rechercher lui-même les faits pertinents dans les pièces versées au dossier. Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allègements formels, elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits. Or, en l’espèce, les allégués se contentent de mentionner le montant des notes de frais, qui ne détaillent elles-mêmes

- 21 - pas les montants réclamés, sans référence au contenu des décomptes produits. Seule une lecture combinée des pièces annexées aux factures en opérant des calculs permet de comprendre quelles sont les prestations qui auraient été exécutées et pour lesquelles une rémunération est demandée. Il n’apparaissait pas excessif d’attendre de l’appelant qu’il indique au moins dans ses allégués (vu que cela ne ressortait pas des factures) pour chaque facture à tous le moins son tarif, le nombre d’heures effectuées, ses débours et la personne qui était redevable de ses honoraires. Il ne saurait dès lors être question de formalisme excessif. L'on ne se trouve pas dans une situation où le justiciable aurait introduit une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser. Du reste, quand bien même l’on voudrait suivre l’appelant et tenir pour allégué le contenu des notes de frais produites et de leurs annexes, il faudrait constater que celles-ci ne livrent pas les éléments factuels nécessaires pour fixer une rémunération au sens de l’article 394 al. 3 CO (cf, supra, consid. 3.3.1.2). 3.4 En définitive, c’est à juste titre que le juge de district a considéré que les honoraires réclamés ne pouvaient être établis, faute d’allégations suffisantes sur l’étendue de l’activité exercée par le mandataire. L’ensemble des griefs formulés par l’appelant à l’encontre de la décision sur ce point sont écartés.

4. Finalement, l’appelant conteste le montant des dépens alloués à la partie adverse en première instance, soit 4800 fr., l’estimant prohibitif et hors de proportion. Il estime que la cause a, tout au plus justifié sept heures de travail au tarif horaire de 300 fr., soit au maximum 2100 fr. de dépens. 4.1 En Valais, les principes régissant la fixation des dépens figurent aux articles 27 ss LTar. L’article 27 LTar dispose que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus "par le présent chapitre", d'après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1) ; les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). L’article 29 al. 1 LTar prévoit la possibilité d’accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, tandis que l’alinéa 2 de cette disposition vise l’hypothèse inverse d’une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d’après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, autorisant alors l’autorité à ramener les honoraires au- dessous du minimum prévu. L’article 32 al. 1 LTar prévoit que, pour les contestations et

- 22 - affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, les honoraires oscillent entre 3600 et 5400 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 20’001 fr. et 30’000 fr. 4.2 En l’occurrence, les honoraires se situent dans la tranche moyenne de cette fourchette correspondant aux causes qui présentent une difficulté ordinaire. L’on ne saurait en outre retenir que la rémunération retenue serait excessive au regard du temps nécessaire à la cause, qui présente, effectivement, un degré de difficulté et une ampleur ordinaires. L’appelant ne peut à cet égard se contenter d’opposer sa propre appréciation du temps qui aurait été selon lui nécessaire au traitement du dossier, sans même tenir compte des débours dans son calcul. L’appelant omet également de tenir compte du fait que l’activité du mandataire des appelés ne s’est pas limitée à la rédaction des écritures déposées et à la participation à l’audience ; celui-ci a également dû prendre connaissance des écritures de la partie adverse, ainsi que des volumineuses pièces déposées par celle-ci, puis les analyser et s’entretenir avec ses clients. En outre, contrairement à ce qu’il semble soutenir, le seul fait que l’écriture de réponse et le mémoire-conclusions soient brefs ne signifie pas que la cause n’a pas nécessité un travail important, tant en raison de l’enjeu de la procédure que des questions soulevées. L’effort du mandataire des appelés de produire des écritures concises et précises ne doit pas conduire à lui octroyer des honoraires inférieurs à ceux qu’il obtiendrait en déposant des écritures prolixes, bien au contraire. Il n’apparait dès lors pas que son activité aurait été inférieure à celle justifiant les dépens alloués. La critique de l’appelant doit dès lors être écartée.

5. Mal fondé, le présent appel doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5.1 Vu le sort de l’appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art. 318 al. 3 CPC a contrario), tout comme le montant non contesté des frais de justice, par 3000 fr., et celui des dépens des défendeurs, fixés à 4800 francs. Ils sont mis à la charge du demandeur et appelant. 5.2 En ce qui concerne la procédure d’appel, vu le sort du recours, les frais et dépens sont mis intégralement à la charge du demandeur et appelant (art. 106 al. 3 CPC). Celui- ci supporte ses propres frais d’intervention en justice. L’émolument d’appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

- 23 - Compte tenu de l’ampleur moyenne de la cause, qui ne présentait pas de difficulté particulière, de la situation financière des parties et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 2000 francs (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar). Compte tenu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée par l’avocat des appelés, qui a pris connaissance de l’écriture d’appel, a dû s’entretenir avec ses mandants et a déposé une détermination de cinq pages, ses dépens sont arrêtés à 2200 fr., TVA et débours compris (art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, vu les dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité du recours se monte à 27'534 fr. 35, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié au conseil du demandeur le 1er février 2022, de sorte qu’en interjetant appel le 3 mars 2022, celui-ci a agi en temps utile (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause ressortit en appel à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC).

- 7 -

E. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et 2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Toutefois, le juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il y a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC par analogie ; sur ces notions cf. TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 137 ; DIETSCHY, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011, p. 88). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2).

E. 2.2 L’édition du dossier de première instance a été demandée d’office (art. 316 al. 3 CPC). Les parties n’ont pas requis l’administration d’autres moyens de preuve.

E. 3 L’appelant reproche, en substance, au magistrat de première instance une mauvaise application des règles en matière de fardeau de l’allégation et de la contestation ; il lui fait également grief d’avoir violé son devoir d’interpellation et d’avoir fait montre de formalisme excessif.

E. 3.1 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de l’administration de la preuve) (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 147 III 463 consid. 4.2.3 ; 144 III 519 consid. 5.1 ; 143 III 1 consid. 4.1 ; arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.1). En vertu des articles 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être

- 8 - suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). Selon les art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (arrêt 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.1 et les réf.). La personne de l’alléguant importe peu, puisqu’il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Le demandeur, qui supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve d’un fait (art. 8 CC), en ce sens qu’il supporte les conséquences de l’absence d’allégation de ce fait, respectivement celles de l’absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l’alléguer lui-même, ainsi qu’à indiquer au juge les moyens propres à l’établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; 143 III 1 consid. 4.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à- dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt 4A_31/2023 précité consid. 4.1.1).

E. 3.1.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l’usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l’avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l’usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée aux services rendus. Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l’ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d’urgence de l’exécution, la formation, l’expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s’accroître en fonction de la valeur litigieuse (art. 394 al. 3 CO ; ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; 117 II 282 consid. 4c ; 101 II 109 consid. 2 ; arrêts 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf.; 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.2). La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le dossier,

- 9 - d'après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement, par exemple en cas de paiement sans contestation d’une première note d'honoraires (TC/VS C1 12 116 du 22 août 2013 consid. 3.2.1 ; BOHNET, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 22). Le fardeau de la preuve d’une convention sur la rémunération, du mode de celle-ci et de l’adéquation entre les services rendus et la rémunération réclamée incombe au mandataire. Il appartient donc au mandataire d’alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu’il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu’il réclame (art. 8 CC ; arrêts 4A_267/2010 consid. 3 ; 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, n. p. à l’ATF 127 III 543 ; TC/GE ACJC/753/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1) ; lorsque les honoraires sont établis sur la base d'un tarif horaire, le mandataire supporte également le fardeau de la preuve - et, partant, celui de l'allégation

- pour le temps consacré à l’exécution du mandat. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TC/GE ACJC/753/2024 précité consid. 4.1 et les réf. ; TC/VS C1 12 116 précité consid. 3.2.1).

E. 3.1.1.1 Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d’une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; 144 III 67 consid. 2.1 ; 144 III 54 consid. 4.1.3.3). Les exigences quant au contenu des allégués et leur précision dépendent, d’une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est déterminée en procédure. Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 ; 127 III 365 consid. 2b).

- 10 -

E. 3.1.1.2 et 3.1.1.3). En l’occurrence, cependant, ces conditions n’apparaissent pas satisfaites. Un tel renvoi suppose en premier lieu que les faits soient allégués dans leurs caractéristiques essentielles ou leurs grandes lignes dans le mémoire lui-même. Or, même en adoptant une interprétation large, l’on ne saurait trouver dans les allégations de l’appelant une référence au contenu des décomptes produits, si ce n’est quant aux montants réclamés. En effet, seuls sont sur ce point allégués l’existence d’un décompte du 10 octobre 2018 résumant les prétentions de l’appelant à hauteur du montant de 27'504 fr. 35 qu’il réclame (all. 14, contesté) et celle de notes d’honoraires, dont la date et le montant sont mentionnés de même que les acomptes versés, leur total correspondant à cette même

- 16 - somme (all. 15 à 22, contestés). Tant le décompte qu’une des notes de frais ont été reproduits plus haut (cf., supra consid. A.3). S’agissant du renvoi lui-même, le demandeur mentionne les pièces nos 7 et 8 uniquement comme moyens de preuve à l’appui de l’allégué no 14, respectivement des allégués nos 15 à 22. Sa référence à ces pièces n’indique pas qu’il s’agirait d’un renvoi à celles-ci pour valoir allégation et encore moins, cas échéant, dans quelle mesure les pièces devraient être considérées comme alléguées. Or, la pièce no 8 ne consiste pas en un document précis, mais en huit notes d’honoraires différentes, huit décomptes de prestations et huit décomptes des opérations, soit 24 documents. A défaut de toute mention en ce sens, les défendeurs n’avaient, de bonne foi, pas à supputer un renvoi aux pièces pour valoir allégation, encore moins à des passages précis, voire à l’intégralité des documents déposés. Une telle manière de faire ne permet aucunement aux défendeurs de savoir sur quels faits ressortant des pièces l’on attendrait d’eux qu’ils se déterminent. En outre, même si le demandeur avait indiqué que les pièces nos 7 et 8 étaient alléguées dans leur intégralité, cela n’aurait pas suffi à retenir qu’elles étaient intégralement alléguées. En effet, une telle possibilité suppose, troisième condition, que la pièce alléguée contienne toutes les informations nécessaires de manière claire et complète. Or, si le décompte déposé sous pièce no 7 apparaît clair, tel n’est pas le cas de la pièce no 8. En l’espèce, le demandeur n’a pas versé de facture détaillée et explicite. Les notes d’honoraires distinguent uniquement le montant de base de la TVA, mais n’indiquent pas les différents éléments facturés. Les prestations sont mentionnées de manière générale, sans indication du coût correspondant ni du tarif. Pour déduire à quoi correspond le montant des notes d’honoraires, il est nécessaire de consulter tant le décompte des prestations que la liste des opérations qui y sont annexées. Le premier, partiellement manuscrit, indique le nombre des opérations par catégories (lettres, envois, copies, étude du dossier, etc.) et le tarif appliqué, tandis que le second correspond à un timesheet qui liste les opérations par date avec des indications plus précises sur la nature des opérations ; ces documents comportent pour certains des annotations ou corrections manuscrites. Il est ensuite nécessaire de compiler ces pièces et de procéder à des calculs afin de déterminer ce qui est effectivement compris dans le montant de chacune des notes d’honoraires. Il n’est pas non plus possible de déterminer quel document prévaut en cas de contradiction. Même si l’appelant avait valablement allégué que les défendeurs auraient payé, par le passé, des factures uniquement sur la base des documents déposés à titre de moyen de preuve, cela n’aurait pas suffi à en déduire

- 17 - que les allégués, contestés, auraient été suffisamment étayés. Les exigences jurisprudentielles n’apparaissent dès lors nullement satisfaites. Retenir le contraire équivaudrait à un renversement total du fardeau de l’allégation. Les documents versés sous pièce no 8 ne mentionnent, en outre, ni la valeur litigieuse, ni les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de ceux-ci, ni la nature des procédures menées et les cocontractants à chacune des procédures. Quant à l’absence de remarque ou d’observation de la partie adverse, elle ne permet en rien de remédier à une allégation insuffisante, la partie adverse n’ayant pas le devoir d’agir contre ses propres intérêts, en avertissant le demandeur d’une négligence, afin qu’il puisse y remédier. Une interpellation du juge ne se justifiait en l’espèce pas pour les raisons exposées ci-après (cf., infra, consid. 3.3.3) L’appelant ne saurait également se retrancher derrière le refus d’expertise des dossiers déposés pour soutenir que le comportement du juge de district l’aurait incité à croire qu’il avait satisfait à son devoir d’allégation en lien avec sa prétention. En effet, l’expertise était demandée à l’appui d’un allégué (allégué no 10) portant sur la qualité des prestations (« Cela démontre que le travail a été fait efficacement et correctement »), non sur le fait de déterminer quelles prestations avaient été effectuées. Le rejet de la réquisition de preuve, au motif que le recours à une expertise n’apparaissait pas nécessaire pour apprécier un point de droit, ne permettait nullement de déduire que ses allégations étaient suffisantes s’agissant de la nature et de la quotité des prestations fournies. Le juge de district n’avait, en outre, pas à extraire lui-même des moyens de preuve les faits pertinents de l’ensemble des dossiers déposés, en l’absence de toute allégation ou désignation précise.

E. 3.1.1.3 Un renvoi à des pièces pour compléter les allégations factuelles est cependant admissible dans des cas exceptionnels (arrêts 4A_196/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5.2 ; arrêt 4A_360/2020 précité consid. 4.2 ; 4A_280/2019 du 14 octobre 2019 consid. 4.1 et les réf. ; 4A_398/2018/4A_400/2018 du 25 février 2019 consid. 10.4.1 ; 4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2.2 et la réf. à l’ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ; BRUGGER, Der Verweis auf Beilagen in Rechtsschriften, RSJ 2019 p. 533 ss, p. 535 s.). Le droit de procédure n’est, en effet, pas une fin en soi, mais est au service de la réalisation du droit matériel et c’est en fonction de cela qu’il doit être interprété (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3 et les réf. ; arrêt 4A_360/2020 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a synthétisé dans son arrêt 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4 les exigences (déjà exposées en matière de factures à l’ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 et dans l’arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2) pour qu’un renvoi aux pièces soit considéré comme suffisant, au nombre de trois, lesquelles concernent respectivement le contenu du mémoire, le renvoi lui-même et la pièce à laquelle il est renvoyé (cf. ég. BRUGGER, op. cit., p. 535 ss). En premier lieu, les faits doivent être allégués dans leurs caractéristiques essentielles ou leurs grandes lignes dans le mémoire lui-même. Deuxièmement, le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. Troisièmement, il s’agit d’une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise de son détail dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister. Si tel n’est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l’allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées.

- 11 -

E. 3.1.1.4 Concrètement, il a été jugé qu’un entrepreneur ne pouvait se contenter d'alléguer globalement, à l’appui de sa créance en rémunération, que plusieurs milliers d'heures de travail avaient été fournies pendant près de 14 mois et qu'il y avait eu des frais de matériel et de prestations de tiers, avec un renvoi global aux annexes contenues dans plusieurs classeurs fédéraux, même s’il précisait que ces annexes contenait des rapports journaliers et des fournisseurs ; cela ne permettait, dans un tel cas, pas de pallier l’absence d’allégués, notamment en ce qui concerne les prestations effectivement fournies. En outre, pour satisfaire aux exigences posées à un renvoi aux pièces produites, il ne suffisait pas que l'on puisse analyser ou calculer les informations qui ressortaient des annexes, indépendamment du fait que cet examen ou ce calcul ne nécessitent pas de connaissances techniques particulières (arrêt 4A_280/2019 du 14 octobre 2019 consid. 4.2). S’agissant de la rémunération d’avocats, le Tribunal fédéral a considéré que c’était à juste titre que l’action en paiement des honoraires d’un avocat avait été rejetée pour le motif que celui-ci n’avait rien allégué concernant les prestations exécutées, quand bien même celles-ci ressortaient des décomptes déposés en cause (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). Dans le même sens, dans l’arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3, le Tribunal fédéral a estimé que celui qui faisait valoir des frais de défense devait les alléguer, même s’ils ressortaient des pièces déposées au dossier. Dans un arrêt postérieur concernant l’indemnisation de frais d’avocat antérieurs au procès, le Tribunal fédéral a précisé qu’un simple renvoi à une note d’honoraires ne suffisait pas à satisfaire au devoir d’allégation et de motivation et que, s’il n’était pas forcément nécessaire d’en retranscrire le texte entier dans le mémoire, il était indispensable, en revanche, de détailler et d’expliciter cette dernière, afin que la partie adverse et le tribunal puissent vérifier et, le cas échéant, contester de façon motivée les diverses positions (arrêt 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2). Dans l’arrêt 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.3 et 5.1.4, le Tribunal fédéral a considéré que s’agissant de frais d'avocat avant l'ouverture du procès, les circonstances justifiant leur indemnisation étaient des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer de manière étayée, en la forme prescrite et en temps utile, les activités effectuées par l’avocat devant être décrites clairement. Une description claire des activités ne suffisait toutefois pas à elle seule pour juger si les frais étaient nécessaires et adéquats, le contexte dans lequel ces activités s’étaient déroulées important également. Le tribunal relevait notamment que, dans le cas particulier, l’intéressé ne prétendait pas avoir allégué la note d'honoraires dans son entier et que, même s’il l'avait fait, cette pièce ne

- 12 - contenait pas toutes les informations nécessaires pour que ne subsiste aucune marge d'interprétation.

E. 3.1.2 La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu’elle n’est pas chargée du fardeau de la preuve et n’a donc en principe pas le devoir de collaborer à l’administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf. aux ATF 117 II 113 consid. 2 et 115 II 1 consid. 4). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d’exiger d’elle qu’elle concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.1.3 ; cf. sur cette question HIRSCH/GEISSBÜRGER, La charge de la contestation en procédure civile – précise ou motivée ? in Revue de l’avocat 6/7 2020). Ainsi, en présence de différentes factures, alléguées avec référence aux pièces produites dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d’indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n’aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et la réf. ; arrêt 4A_164/2021 précité consid. 3.3).

E. 3.1.3 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’article 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L’article 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : celui-ci doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allègements formels (devoir d’interpellation accru), elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits. Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant. La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l’article 247 al. 2 CPC (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; arrêts 4A_360/2020 précité consid. 4.2 ; 4A_284/2017 du

- 13 - 22 janvier 2018 consid. 4.2 ; 4D_57/2013 précité consid. 3.3 ; 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2.1). Le devoir d'interpellation du juge dépend, en outre, des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (arrêt 4D_57/2013 précité consid. 3.2 et les réf.). L'interpellation est de plus limitée par le cadre du procès ; le juge ne doit ainsi pas rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ATF 142 III 462 consid. 4.3).

E. 3.1.4 Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’article 29 al. 1 Cst. féd., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). En matière de fardeau de l’allégation, il n’y a notamment pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant des pièces produites, à la différence d’une allégation pertinente, mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser. La possibilité, reconnue par certains auteurs de doctrine de tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire («faits exorbitants »), si ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué, suppose l’existence d’allégations suffisantes. En effet, à défaut de telles allégations, ce cadre n'est précisément pas suffisamment défini. La prise en compte de faits non allégués ne peut pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (arrêts 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4 et les réf. ; 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4).

- 14 -

E. 3.2 En l’occurrence, le juge de district a relevé qu’il était admis que le demandeur avait déployé une activité importante dans le cadre des procédures menées pour les défendeurs. Il avait également allégué avoir adressé à ces derniers un décompte et huit notes d’honoraires pour lesquelles il avait uniquement précisé dans ses allégués, les dates et les montants réclamés, tout en renvoyant, pour chacune de ces notes, de manière globale, à la pièce no 8, regroupant l’ensemble des notes d’honoraires et des décomptes des opérations. Il indiquait que ces notes d’honoraires concernaient « plusieurs procédures ayant impliqué, semble-t-il, l’un, l’autre ou les deux défendeurs, selon les procédures en question ». Le magistrat de première instance soulignait qu’aucun allégué n’indiquait, pour chacune des procédures concernées, le détail des décomptes déposés en cause et les démarches effectivement déployées et que la demande ne comportait pas, non plus, « le début d’un allégué sur les difficultés spécifiques à chacune de ces procédures, sur les éléments susceptibles de permettre d’évaluer le travail effectivement consacré par le demandeur aux diverses causes invoquées ». Il retenait également que ni la nature de chacune des procédures traitées, ni les éventuelles valeurs litigieuses concernées, ni le tarif horaire pratiqué et/ou convenu, n’avaient été allégués. Le demandeur n’avait en outre pas jugé utile de compléter ses allégués bien qu’ils aient été dûment contestés par la partie adverse. Il réclamait en outre de manière solidaire le paiement aux deux défendeurs, alors qu’il avait allégué, sans plus de précision, les avoir représentés l’un et/ou l’autre, sans préciser dans quelles procédures il les représentait les deux et dans lesquelles il ne serait intervenu que pour l’un d’eux. Le juge relevait que la solidarité ne se présumait pas. Il a également considéré qu’il appartenait au demandeur d’exposer tous les critères justifiant ses prétentions, tels que l’éventuel tarif horaire convenu, le nombre d’heures consacrées aux différents dossiers, les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de ceux-ci, la nature des procédures menées et les cocontractants à chacune des procédures, le fait qu’il s’agissait d’une procédure simplifiée ne suffisant en outre pas à admettre comme allégués les décomptes d’activité produits. Quant aux déclarations écrites de ses collaboratrices, elles ne permettaient pas de faire un lien direct avec l’une, l’autre ou l’ensemble des notes d’honoraires produites. En définitive, le magistrat de première instance a considéré que, faute d’allégations suffisantes sur l’étendue de l’activité exercée par le mandataire, les honoraires réclamés ne pouvaient être établis.

- 15 -

E. 3.3.1 En l’espèce, l’appelant soutient avoir suffisamment allégué les faits pertinents pour justifier sa prétention. Il ne remet, certes, pas en cause les constatations de fait de l’autorité de première instance quant au contenu de ses allégués eux-mêmes, mais estime qu’ils sont, avec les pièces déposées, suffisants à étayer ses prétentions. Il fait valoir que le principe de la créance ne serait ni contestable, ni contesté et qu’il a formulé un allégué pour chaque facture, tout en produisant la note de frais et d’honoraires y relative et en y joignant la fiche des opérations (à savoir un timesheet dactylographié comportant la date et la nature de chaque vacation) et la feuille rapportant toutes les vacations selon leur nature, avec indication de la durée, du tarif horaire, du nombre de prestations et du montant total qui en résulte, lequel est repris dans la note d’honoraires, ainsi que la production de tous ses dossiers. Il estime qu’il n’est pas possible d’être plus concret et plus détaillé pour permettre au tribunal et aux parties adverses d’avoir toutes les informations utiles. Dans ces circonstances, il n’aurait, selon lui, fait aucun sens d’effectuer un copier-coller des notes de frais, voire de leurs annexes, dans la demande, ce qui aurait, au contraire, compliqué la consultation et la compréhension des prétentions. Il soutient, de plus, que l’absence de remarque ou d’observation du juge de district ou des défendeurs confirmait qu’il avait suffisamment satisfait à son devoir d’allégation. Il fait également valoir que ni le tribunal, ni la partie adverse n’ont émis de remarque ou d’observation quelconque à l’égard de ses allégués. Il relève que le juge de district a estimé qu’une expertise n’était pas nécessaire pour évaluer ses prestations.

E. 3.3.1.1 La jurisprudence atténue, certes, les exigences en matière de fardeau de l’allégation, en permettant, à certaines conditions, de se contenter de renvoyer à une pièce, plutôt que de la reprendre intégralement dans les allégués (cf., supra, consid.

E. 3.3.1.2 En sa qualité de partie créancière, il appartenait à l’appelant d’alléguer toutes les circonstances propres à établir l’ampleur de sa rémunération. Force est tout d’abord d’observer que l’appelant n’a pas allégué l’existence d’un accord des parties quant à sa rémunération. Une telle convention ne ressort également pas des procurations déposées, lesquelles mentionnent uniquement le principe d’une rémunération, ni des notes de frais, même à supposer valablement alléguées, dès lors que l’usage d’un tarif dans les décomptes de prestations déposés permet tout au plus de retenir qu’il formule une prétention en ce sens, non qu’il allègue une convention des parties à cet égard. Quant aux explications de l’appelant en seconde instance (écriture d’appel, p. 3), selon lesquelles l’un des appelés se serait par le passé acquitté de plusieurs notes d’honoraires établies sur la même base et le même canevas que celles

- 18 - déposées et se serait acquitté d’une grande majorité des notes d’honoraires de tout temps, sur une relation portant sur plus de douze ans, sans demander des explications, il ne s’agit pas de faits ressortant du jugement de première instance, ni même de faits qu’il aurait allégué en première instance, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en considération. L’appelant n’a, en outre, pas allégué les éléments pertinents pour apprécier la rémunération de l’avocat, tels la nature et la durée des mandats, leur complexité objective respective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, sa formation, son expérience ou sa position comme mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse, ni même les cocontractants à chacune des procédures. Même à supposer suffisant pour valoir allégation le dépôt des notes de frais et de leurs annexes, force est de constater que nombre des éléments susmentionnés n’y figurent pas. En effet, ces pièces ne révèlent pas en quoi consistaient précisément les litiges dans lesquels l'avocat est intervenu, respectivement leur ampleur, leur complexité, leur degré d’urgence, etc. et il n’appartenait pas au magistrat de première instance de se plonger dans l’intégralité des dossiers déposés (deux cartons contenant six boîtes d’archives, un classeur et sept dossiers suspendus, ainsi qu’une chemise cartonnée ; cf. supra, consid. B.3) pour y rechercher lui-même les faits pertinents. S’agissant de l’attestation établie le 24 octobre 2019 par deux collaboratrices de l’appelant, ce dernier ne soutient à juste titre pas que le constat du juge quant à l’absence de mention d’un montant ou de référence à une ou plusieurs factures serait erroné. Il ne saurait être suivi lorsqu’il conteste l’appréciation du juge selon laquelle ces déclarations ne permettent pas de faire un lien direct avec l’une, l’autre, ou l’ensemble des notes d’honoraires litigieuses, du fait de l’absence de montant ou de référence. S’il apparaît vraisemblable que les déclarations rapportées portaient sur des honoraires en souffrance au moment où elles auraient été formulées, force est de constater que l’attestation ne précise pas la période à laquelle se seraient déroulés les faits, ni n’indique d’éléments permettant de les rattacher aux notes de frais.

E. 3.3.2 L’appelant soutient que la contestation des allégués par la partie adverse serait absente et donc inopérante. Il soutient que les défendeurs ne pouvaient se contenter de contester les allégués sans aucune motivation, remarque ou demande d’explication. Il estime que leur contestation en bloc ne lui permettait pas de savoir si c’était le principe de la rémunération ou sa quotité qui étaient contestés, cas échéants, sur quels points, factures, rubriques, etc.

- 19 - Comme l’appelant le relève lui-même en se référant à l’ATF 144 III 519, ce n’est que si le demandeur a satisfait à son fardeau de l’allégation, que les défendeurs doivent concrétiser leur contestation. Or, en l’occurrence, comme indiqué plus haut (cf., supra, consid. 3.3.1), tel n’est pas le cas. La situation se distingue clairement de celle dans laquelle des factures ont été alléguées avec référence aux pièces produites dont le contenu est détaillé et explicite, dans laquelle il appartient au défendeur d’indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n’aura donc pas à être prouvée. Dans le cas particulier, l’absence d’allégations suffisamment précises, rendait impossible pour la partie adverse de contester autrement qu’en bloc les faits allégués et au tribunal de dresser le tableau exact des faits contestés par le défendeur, pour lesquels il devrait procéder à l’administration de moyens de preuve. Les défendeurs pouvaient se contenter d’une contestation globale de chaque allégué. Face à cette contestation, il appartenait, au contraire, au demandeur, de réagir et de développer ses propres allégués, en exposant de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre aux défendeurs de contester de manière plus détaillée et au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Or, le demandeur a renoncé à présenter de nouveaux allégués lors de l’audience du 29 septembre 2021.

E. 3.3.3 Selon l’appelant, le juge de district aurait fait preuve de formalisme excessif, constitutif de déni de justice, en jugeant que la demande était déficiente. Il estime qu’il ne pouvait considérer que les allégations étaient insuffisantes pour statuer sur la prétention d'honoraires, en refusant de se référer aux décomptes détaillant les prestations fournies, sous prétexte que leur contenu n'était pas expressément allégué dans la demande. Selon lui, dès lors que le juge avait ces pièces à disposition, ainsi que les dossiers judiciaires auxquels se rapportaient les prestations facturées, il pouvait vérifier le bien-fondé des allégations contenues dans les décomptes. Il estime que le magistrat de première instance aurait à tout le moins dû l’interpeller sur le caractère prétendument lacunaire des allégués, ou lui fixer un délai pour rectifier son acte. En s’abstenant de le faire, il aurait grossièrement violé les articles 247 al. 1 et 132 al. 1 CPC. S’agissant de savoir si le premier juge aurait dû interpeller le demandeur et l'aviser que ses allégations étaient insuffisantes pour statuer sur sa prétention, il convient de répondre à cette question par la négative. Comme exposé plus haut (cf., supra, consid. 3.1.3), le devoir d’interpellation accru du juge, en procédure simplifiée, ne dispense pas les parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Le devoir

- 20 - d'interpellation du juge dépend, en outre, des circonstances concrètes et concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques. Il ne doit en outre pas servir à réparer des négligences procédurales et le juge ne doit pas, par ce biais, rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération. Or, en l’espèce, le demandeur est lui-même avocat et est, de surcroît, représenté par un autre avocat en procédure. La cause ne présentait en outre pas de difficultés particulières et était précisément circonscrite à la question du paiement des honoraires, ce qui limitait les éléments pertinents à alléguer. Le juge de district pouvait dès lors partir du principe que le demandeur, avocat et assisté d’un mandataire professionnel, disposait des connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Il ne lui appartenait dès lors aucunement de l’interpeller, afin de corriger d’éventuelles négligences procédurales. Quant à l’ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 auquel l’appelant se réfère pour affirmer que si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y remédier (art. 56, respectivement 132 al. 2 CPC), il ne lui est d’aucun secours. L’article 56 CPC concerne l’interpellation par le juge des parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, tandis que l’article 132 CPC a trait aux vices de forme et à la possibilité de rectifier un acte affecté de tels vices. L’arrêt précise d’ailleurs à son consid. 4.1.1 qu’il concerne la recevabilité d’une demande en raison de la forme de sa rédaction, question qui ne doit pas être confondue avec celles de savoir si la partie à qui incombe le fardeau de la preuve a véritablement allégué les éléments de faits nécessaires, si elle est parvenue à en apporter la preuve, et dès lors si, sur la base desdits faits, l'action est matériellement fondée. Un formalisme excessif ne saurait en outre être retenu en l’espèce. Le juge de céans souscrit à l’assertion du demandeur et appelant qui écrit que la procédure doit permettre la concrétisation du droit matériel, non l’en empêcher. Cela ne signifie pas pour autant que les parties soient admises à faire fi des règles de procédure qui visent à permettre un déroulement clair et ordonné du procès. Les exigences posées en matière d’allégation des faits n’apparaissent pas excessives. Il est, en effet, nécessaire qu’une partie appelée à se déterminer sur une demande, puisse comprendre sans difficultés particulières ce sur quoi portent les prétentions du demandeur. Le juge ne doit pas avoir non plus à rechercher lui-même les faits pertinents dans les pièces versées au dossier. Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allègements formels, elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits. Or, en l’espèce, les allégués se contentent de mentionner le montant des notes de frais, qui ne détaillent elles-mêmes

- 21 - pas les montants réclamés, sans référence au contenu des décomptes produits. Seule une lecture combinée des pièces annexées aux factures en opérant des calculs permet de comprendre quelles sont les prestations qui auraient été exécutées et pour lesquelles une rémunération est demandée. Il n’apparaissait pas excessif d’attendre de l’appelant qu’il indique au moins dans ses allégués (vu que cela ne ressortait pas des factures) pour chaque facture à tous le moins son tarif, le nombre d’heures effectuées, ses débours et la personne qui était redevable de ses honoraires. Il ne saurait dès lors être question de formalisme excessif. L'on ne se trouve pas dans une situation où le justiciable aurait introduit une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser. Du reste, quand bien même l’on voudrait suivre l’appelant et tenir pour allégué le contenu des notes de frais produites et de leurs annexes, il faudrait constater que celles-ci ne livrent pas les éléments factuels nécessaires pour fixer une rémunération au sens de l’article 394 al. 3 CO (cf, supra, consid. 3.3.1.2).

E. 3.4 En définitive, c’est à juste titre que le juge de district a considéré que les honoraires réclamés ne pouvaient être établis, faute d’allégations suffisantes sur l’étendue de l’activité exercée par le mandataire. L’ensemble des griefs formulés par l’appelant à l’encontre de la décision sur ce point sont écartés.

E. 4 Finalement, l’appelant conteste le montant des dépens alloués à la partie adverse en première instance, soit 4800 fr., l’estimant prohibitif et hors de proportion. Il estime que la cause a, tout au plus justifié sept heures de travail au tarif horaire de 300 fr., soit au maximum 2100 fr. de dépens.

E. 4.1 En Valais, les principes régissant la fixation des dépens figurent aux articles 27 ss LTar. L’article 27 LTar dispose que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus "par le présent chapitre", d'après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1) ; les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). L’article 29 al. 1 LTar prévoit la possibilité d’accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, tandis que l’alinéa 2 de cette disposition vise l’hypothèse inverse d’une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d’après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, autorisant alors l’autorité à ramener les honoraires au- dessous du minimum prévu. L’article 32 al. 1 LTar prévoit que, pour les contestations et

- 22 - affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, les honoraires oscillent entre 3600 et 5400 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 20’001 fr. et 30’000 fr.

E. 4.2 En l’occurrence, les honoraires se situent dans la tranche moyenne de cette fourchette correspondant aux causes qui présentent une difficulté ordinaire. L’on ne saurait en outre retenir que la rémunération retenue serait excessive au regard du temps nécessaire à la cause, qui présente, effectivement, un degré de difficulté et une ampleur ordinaires. L’appelant ne peut à cet égard se contenter d’opposer sa propre appréciation du temps qui aurait été selon lui nécessaire au traitement du dossier, sans même tenir compte des débours dans son calcul. L’appelant omet également de tenir compte du fait que l’activité du mandataire des appelés ne s’est pas limitée à la rédaction des écritures déposées et à la participation à l’audience ; celui-ci a également dû prendre connaissance des écritures de la partie adverse, ainsi que des volumineuses pièces déposées par celle-ci, puis les analyser et s’entretenir avec ses clients. En outre, contrairement à ce qu’il semble soutenir, le seul fait que l’écriture de réponse et le mémoire-conclusions soient brefs ne signifie pas que la cause n’a pas nécessité un travail important, tant en raison de l’enjeu de la procédure que des questions soulevées. L’effort du mandataire des appelés de produire des écritures concises et précises ne doit pas conduire à lui octroyer des honoraires inférieurs à ceux qu’il obtiendrait en déposant des écritures prolixes, bien au contraire. Il n’apparait dès lors pas que son activité aurait été inférieure à celle justifiant les dépens alloués. La critique de l’appelant doit dès lors être écartée.

E. 5 Mal fondé, le présent appel doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

E. 5.1 Vu le sort de l’appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art. 318 al. 3 CPC a contrario), tout comme le montant non contesté des frais de justice, par 3000 fr., et celui des dépens des défendeurs, fixés à 4800 francs. Ils sont mis à la charge du demandeur et appelant.

E. 5.2 En ce qui concerne la procédure d’appel, vu le sort du recours, les frais et dépens sont mis intégralement à la charge du demandeur et appelant (art. 106 al. 3 CPC). Celui- ci supporte ses propres frais d’intervention en justice. L’émolument d’appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

- 23 - Compte tenu de l’ampleur moyenne de la cause, qui ne présentait pas de difficulté particulière, de la situation financière des parties et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 2000 francs (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar). Compte tenu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée par l’avocat des appelés, qui a pris connaissance de l’écriture d’appel, a dû s’entretenir avec ses mandants et a déposé une détermination de cinq pages, ses dépens sont arrêtés à 2200 fr., TVA et débours compris (art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Juge du district de Sierre est confirmé en la teneur suivante :
  2. La demande est rejetée.
  3. Les frais, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X _________.
  4. X _________ versera à Z _________ et Y _________, créanciers solidaires, un montant de 4800 francs.
  5. Les frais de la procédure d’appel, par 2000 francs, sont mis à la charge de X _________.
  6. X _________ versera à Y _________ et Z _________, créanciers solidaires, une indemnité de 2200 fr. à titre de dépens en procédure d'appel. Sion, le 22 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 47

ARRÊT DU 22 AOÛT 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière

en la cause

X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Léo Farquet, avocat à Martigny, contre

Y _________ et Z _________, défendeurs et appelés, représentés par Maître Frédéric Pitteloud, avocat à Sion.

(action en paiement des honoraires de l’avocat) appel contre le jugement du Tribunal du district de Sierre du 31 janvier 2022 [SIE C1 19 196]

- 2 - Faits et procédure

A. A.1 X _________ est intervenu en qualité de mandataire professionnel pour Z _________ et/ou Y _________ durant plusieurs années et pour plusieurs procédures. Même si ces procédures n’ont pas toujours débouché sur les résultats escomptés, leur conduite a représenté une activité importante. A.2 X _________ soutient que la qualité du travail fourni est incontestée, incontestable et reconnue par ses mandants, que l’une des procédure (la procédure « A _________ ») qui a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, a été conduite de concert avec un second avocat, Me B _________, et que Z _________ lui aurait toujours déclaré à lui ainsi qu’à ses collaboratrices, qu’il fallait faire preuve de patience pour le paiement des honoraires. Ces points sont tous contestés par la partie adverse (all. 5 et 6, contestés). C _________ et D _________, collaboratrices de X _________, ont signé une attestation datée du 24 octobre 2019, dans laquelle elles « déclarent que lors de ses fréquents passages à l’étude Z _________ a toujours dit qu’il fallait faire preuve de patience pour le paiement des notes d’honoraires et qu’il allait les payer très prochainement ou tout au moins dans les meilleurs délais », attestation qui ne mentionne ni montant, ni référence à une ou plusieurs factures. A.3 Selon les allégués de X _________, ses prétentions « ont été résumées dans un décompte en date du 10 octobre 2018 et se montent à Fr. 27'504.35 » (all. 14, contesté). Le « Décompte des notes d’honoraires encore ouvertes au 1er octobre 2018 » de Me X _________ du 10 octobre 2018 (pièce no 7) a le contenu est le suivant : Concerne : - Démolition-rénovation ancienne grange E _________

- construction « Abri bois - bucher » par famille F _________

- A _________ SA <> Y _________ I. Démolition-rénovation ancienne grange E _________ Note d’honoraires N°1 du 4 septembre 2017 Fr. 2’683.20 Note d’honoraires N° 2 du 21 juin 2018 Fr. 6’370.70 Note d’honoraires définitive du 1er octobre 2018 Fr. 1’011.30 Total des notes d’honoraires « E _________ » impayées 10’065.20 II. Reconstruction « Abri bois bucher » Note d’honoraires du 20 février 2017 Fr. 1’710.20 Votre versement du 31 mars 2017 Fr. 316.75 Note d’honoraires du 21 août 2017 Fr. 5’217.50

- 3 - Votre versement du 20 novembre 2017 Fr. 4’000.00 Note d’honoraires définitive du 1er octobre 2018 Fr. 3’423.00 Total des notes d’honoraires « Abri bois bucher » impayées 6’033.95 III. A _________ Note d’honoraires N° 16 du 28 août 2018 Fr. 1’547.10 Note d’honoraires définitive du 26 septembre 2018 Fr. 9’858.10 Total des notes d’honoraires « A _________ » impayées 11’405.20 Total général des montants impayés à ce jour Fr. 27’504.35 (avec frais, intérêts et accessoires) Il s’agit ainsi d’un récapitulatif de notes d’honoraires invoquées par l’avocat, avec indication des acomptes portés en déduction et des soldes réclamés. Aucun détail des opérations facturées n’y est indiqué. Les allégués nos 15 à 22 du demandeur, relatifs aux notes d’honoraires récapitulées dans ce décompte du 10 octobre 2018, sont formulés comme suit (cf. pièce no 8) : - all. 15 : la note d’honoraire No 1 du 04.09.2017 s’élève à Fr. 2'683.20

Moyen de preuve :

- pièce 8 - all. 16 : la note d’honoraires No 2 du 21.06.2018 s’élève à Fr. 6'370.70

Moyen de preuve :

- pièce 8 - all. 17 : la note d’honoraires définitive du 1.10.2018 s’élève à Fr. 1'011.30

Moyen de preuve :

- pièce 8 - all. 18 : la note d’honoraires du 20 février 2017 moins acompte

de Fr. 316.75, s’élève à Fr. 1'393.45

Moyen de preuve :

- pièce 8 - all. 19 : la note d’honoraires du 21 août 2017 moins acompte

de Fr. 4'000.--, s’élève à Fr. 1'217.50

Moyen de preuve :

- pièce 8 - all. 20 : la note d’honoraires définitive du 1er octobre 2018 s’élève à Fr. 3'423.00

Moyen de preuve :

- pièce 8 - all. 21 : la note d’honoraires No 16 du 28 août 2018 s’élève à Fr. 1'547.10

Moyen de preuve :

- pièce 8 - all. 22 : la note d’honoraires définitive du 26.09.2018 s’élève à Fr. 9'858.10

Moyen de preuve :

- pièce 8 La pièce no 8 invoquée à l’appui de ces allégués regroupe l’ensemble des notes d’honoraires susmentionnées, suivies d’un décompte des prestations partiellement manuscrit et d’un décompte des opérations. La note d’honoraire relative à l’allégué no 16 est libellée comme suit : NOTE DE FRAIS ET HONORAIRES INTERMEDIAIRE No 2

- 4 - du 5 septembre 2017 au 18 juin 2018

1. Etude approfondie du dossier et en fait et en droit.

2. Divers entretiens téléphoniques.

3. Préparation, élaboration et rédaction d’un recours le 18 avril 2018 au Tribunal fédéral.

4. Préparation, élaboration et rédaction d’une détermination le 18 juin 2018 au Tribunal Fédéral.

5. Echange de correspondances diverses avec copies et tirages y relatifs.

6. Frais divers, ports, copies, tirages, timbres, envois, ouverture de dossier, téléphones, débours, vacations diverses etc. * * *

18.06.2018 Frais et honoraires au 31 décembre 17 Fr. 1'163.00

TVA 8 % sur Fr. 1'163.00

93.05 18.06.2018 Frais et honoraires de l’étude Fr. 4'749.00

TVA 7,7 % sur 4'749.00 Fr. 365.65

Total Fr. 6'370.70

Montant soumis à TVA 2017 Fr 1'256.05

Montant soumis à TVA 2018 Fr 5'114.65 La présente note est effectuée sur la base du coefficient 1. En cours d’activité ou à la liquidation du dossier, une adaptation avec l’émission d’une note complémentaire pour tenir compte de la valeur litigieuse effective est réservée. Avec mes remerciements. Annexe : un bulletin de versement Comme pour les autres notes de frais et honoraires, ce document est accompagné d’un décompte de prestations partiellement manuscrit (« décompte du 5 septembre 2017 au 18 juin 2018 ») et d’un « décompte des opérations ». Les autres factures déposées se présentent sous la même forme et avec les mêmes annexes. A.4 X _________ a allégué que, bien que dûment sommés par téléphone et par écrit, les époux Z _________ et Y _________ ne se sont pas acquittés des montants réclamés (all. 11 à 13, contestés). B. B.1 Le 24 janvier 2019, X _________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de Z _________ et Y _________. Le juge de commune de Chalais a délivré l’autorisation de procéder le 12 juin 2019.

- 5 - B.2 Par mémoire-demande du 25 octobre 2019, X _________ a ouvert action à l’encontre de Z _________ et Y _________ devant le tribunal du district de Sierre concluant au paiement de 27'534 fr. 35 avec intérêts de droit moyen dès le 1er juillet 2017, plus frais, intérêts et accessoires, avec suite de frais et de dépens, à charge des défendeurs solidairement entre eux (SIE C1 19 196). En annexe à son écriture, il a déposé un bordereau de pièces et annoncé le dépôt ultérieur des dossiers intégraux de procédure. Il sollicitait, en outre, à titre de moyens de preuve, l’interrogatoire des parties, l’audition de témoins et l’administration d’une expertise. B.3 Invités à déposer leur réponse, Z _________ et Y _________ ont sollicité le dépôt préalable des dossiers, annoncé par la partie adverse. La cause a été suspendue, afin de permettre à l’intéressé d’obtenir la levée du secret professionnel. Cette démarche faite (décision du Président de l’autorité cantonale de surveillance des avocats du 20 février 2020 [TCV ZZ 20 7] et décision du Tribunal cantonal du 8 février 2021 [TCV A1 20 55]), X _________ a déposé un lot de documents divers (soit deux cartons contenant six boîtes d’archives, un classeur et sept dossiers suspendus, ainsi qu’une chemise cartonnée) au greffe du tribunal de district, le 17 mai 2021. B.4 Dans leur réponse du 9 juillet suivant, Z _________ et Y _________ ont conclu au rejet de la demande avec suite de frais et de dépens. Lors des débats d’instruction du 29 septembre 2021, les parties n’ont pas souhaité alléguer de faits nouveaux et ont confirmé leurs conclusions respectives. Les défendeurs se sont opposés à l’administration des moyens de preuve proposés par le demandeur, à l’exception des pièces déjà déposées, ce qu’ils ont confirmé par écrit le 1er octobre 2021. Statuant par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge du district de Sierre (ci-après : le juge de district) a refusé l’administration des moyens de preuve sollicités par le demandeur à l’exception des pièces déjà déposées et de l’édition de ses dossiers versés en cause. Les parties ont renoncé à plaider oralement et ont déposé, le 17 janvier 2022, des plaidoiries écrites, au terme desquelles elles ont confirmé leurs conclusions respectives. C. Dans son jugement du 31 janvier 2022, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :

1. La demande est rejetée.

2. Les frais, arrêtés à 3’000 fr., sont mis à la charge de X _________.

- 6 -

3. X _________ versera à Z _________ et Y _________, créanciers solidaires, un montant de 4’800 francs. D. Par écriture du 3 mars 2022, X _________ a interjeté appel à l'encontre de ce jugement auprès de l’autorité de céans, en présentant les conclusions suivantes :

1. Le jugement du Tribunal de Sierre du 31 janvier 2022 est annulé et réformé.

2. Z _________ est condamné à payer à Me X _________ Fr. 27'534.35 avec intérêts de droit à 5 % dès le 1er novembre 2018.

3. Y _________ est condamnée solidairement avec son conjoint Z _________ à payer à Me X _________ le montant de Fr. 16'099,15 avec intérêts de droit à 5 % dès le 1er novembre 2018.

4. Subsidiairement, la cause est renvoyée au Tribunal de Sierre pour complément d’instruction et nouveau jugement.

5. Les conjoints Z _________ et Y _________ sont condamnés solidairement aux frais judiciaires et aux dépens, tant devant le Tribunal de Sierre que devant le Tribunal cantonal. Dans leur réponse du 31 mars 2022, Z _________ et Y _________ ont conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel, avec suite de frais et de dépens à la charge de X _________.

Considérant en droit

1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, vu les dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité du recours se monte à 27'534 fr. 35, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié au conseil du demandeur le 1er février 2022, de sorte qu’en interjetant appel le 3 mars 2022, celui-ci a agi en temps utile (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause ressortit en appel à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC).

- 7 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et 2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Toutefois, le juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il y a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC par analogie ; sur ces notions cf. TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 137 ; DIETSCHY, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011, p. 88). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). 2.2 L’édition du dossier de première instance a été demandée d’office (art. 316 al. 3 CPC). Les parties n’ont pas requis l’administration d’autres moyens de preuve.

3. L’appelant reproche, en substance, au magistrat de première instance une mauvaise application des règles en matière de fardeau de l’allégation et de la contestation ; il lui fait également grief d’avoir violé son devoir d’interpellation et d’avoir fait montre de formalisme excessif. 3.1 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de l’administration de la preuve) (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 147 III 463 consid. 4.2.3 ; 144 III 519 consid. 5.1 ; 143 III 1 consid. 4.1 ; arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.1). En vertu des articles 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être

- 8 - suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). Selon les art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (arrêt 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.1 et les réf.). La personne de l’alléguant importe peu, puisqu’il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Le demandeur, qui supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve d’un fait (art. 8 CC), en ce sens qu’il supporte les conséquences de l’absence d’allégation de ce fait, respectivement celles de l’absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l’alléguer lui-même, ainsi qu’à indiquer au juge les moyens propres à l’établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; 143 III 1 consid. 4.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à- dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt 4A_31/2023 précité consid. 4.1.1). 3.1.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l’usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l’avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l’usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée aux services rendus. Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l’ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d’urgence de l’exécution, la formation, l’expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s’accroître en fonction de la valeur litigieuse (art. 394 al. 3 CO ; ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; 117 II 282 consid. 4c ; 101 II 109 consid. 2 ; arrêts 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf.; 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.2). La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le dossier,

- 9 - d'après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement, par exemple en cas de paiement sans contestation d’une première note d'honoraires (TC/VS C1 12 116 du 22 août 2013 consid. 3.2.1 ; BOHNET, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 22). Le fardeau de la preuve d’une convention sur la rémunération, du mode de celle-ci et de l’adéquation entre les services rendus et la rémunération réclamée incombe au mandataire. Il appartient donc au mandataire d’alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu’il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu’il réclame (art. 8 CC ; arrêts 4A_267/2010 consid. 3 ; 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, n. p. à l’ATF 127 III 543 ; TC/GE ACJC/753/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1) ; lorsque les honoraires sont établis sur la base d'un tarif horaire, le mandataire supporte également le fardeau de la preuve - et, partant, celui de l'allégation

- pour le temps consacré à l’exécution du mandat. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TC/GE ACJC/753/2024 précité consid. 4.1 et les réf. ; TC/VS C1 12 116 précité consid. 3.2.1). 3.1.1.1 Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d’une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; 144 III 67 consid. 2.1 ; 144 III 54 consid. 4.1.3.3). Les exigences quant au contenu des allégués et leur précision dépendent, d’une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est déterminée en procédure. Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 ; 127 III 365 consid. 2b).

- 10 - 3.1.1.2 Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises que les allégués de fait devaient être motivés dans le mémoire lui-même, un simple renvoi aux pièces ne suffisant en principe pas. Le tribunal et la partie adverse n’ont, en effet, pas à chercher la présentation des faits dans les annexes. Il ne leur appartient pas de passer au crible celles-ci pour voir si l’on peut en tirer quelque chose en faveur de la partie à qui incombe l’allégation (arrêts 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4.1 ; 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les réf. ; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5 ; 4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2.1 et les réf.). 3.1.1.3 Un renvoi à des pièces pour compléter les allégations factuelles est cependant admissible dans des cas exceptionnels (arrêts 4A_196/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5.2 ; arrêt 4A_360/2020 précité consid. 4.2 ; 4A_280/2019 du 14 octobre 2019 consid. 4.1 et les réf. ; 4A_398/2018/4A_400/2018 du 25 février 2019 consid. 10.4.1 ; 4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2.2 et la réf. à l’ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ; BRUGGER, Der Verweis auf Beilagen in Rechtsschriften, RSJ 2019 p. 533 ss, p. 535 s.). Le droit de procédure n’est, en effet, pas une fin en soi, mais est au service de la réalisation du droit matériel et c’est en fonction de cela qu’il doit être interprété (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3 et les réf. ; arrêt 4A_360/2020 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a synthétisé dans son arrêt 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4 les exigences (déjà exposées en matière de factures à l’ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 et dans l’arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2) pour qu’un renvoi aux pièces soit considéré comme suffisant, au nombre de trois, lesquelles concernent respectivement le contenu du mémoire, le renvoi lui-même et la pièce à laquelle il est renvoyé (cf. ég. BRUGGER, op. cit., p. 535 ss). En premier lieu, les faits doivent être allégués dans leurs caractéristiques essentielles ou leurs grandes lignes dans le mémoire lui-même. Deuxièmement, le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. Troisièmement, il s’agit d’une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise de son détail dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister. Si tel n’est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l’allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées.

- 11 - 3.1.1.4 Concrètement, il a été jugé qu’un entrepreneur ne pouvait se contenter d'alléguer globalement, à l’appui de sa créance en rémunération, que plusieurs milliers d'heures de travail avaient été fournies pendant près de 14 mois et qu'il y avait eu des frais de matériel et de prestations de tiers, avec un renvoi global aux annexes contenues dans plusieurs classeurs fédéraux, même s’il précisait que ces annexes contenait des rapports journaliers et des fournisseurs ; cela ne permettait, dans un tel cas, pas de pallier l’absence d’allégués, notamment en ce qui concerne les prestations effectivement fournies. En outre, pour satisfaire aux exigences posées à un renvoi aux pièces produites, il ne suffisait pas que l'on puisse analyser ou calculer les informations qui ressortaient des annexes, indépendamment du fait que cet examen ou ce calcul ne nécessitent pas de connaissances techniques particulières (arrêt 4A_280/2019 du 14 octobre 2019 consid. 4.2). S’agissant de la rémunération d’avocats, le Tribunal fédéral a considéré que c’était à juste titre que l’action en paiement des honoraires d’un avocat avait été rejetée pour le motif que celui-ci n’avait rien allégué concernant les prestations exécutées, quand bien même celles-ci ressortaient des décomptes déposés en cause (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). Dans le même sens, dans l’arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3, le Tribunal fédéral a estimé que celui qui faisait valoir des frais de défense devait les alléguer, même s’ils ressortaient des pièces déposées au dossier. Dans un arrêt postérieur concernant l’indemnisation de frais d’avocat antérieurs au procès, le Tribunal fédéral a précisé qu’un simple renvoi à une note d’honoraires ne suffisait pas à satisfaire au devoir d’allégation et de motivation et que, s’il n’était pas forcément nécessaire d’en retranscrire le texte entier dans le mémoire, il était indispensable, en revanche, de détailler et d’expliciter cette dernière, afin que la partie adverse et le tribunal puissent vérifier et, le cas échéant, contester de façon motivée les diverses positions (arrêt 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2). Dans l’arrêt 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.3 et 5.1.4, le Tribunal fédéral a considéré que s’agissant de frais d'avocat avant l'ouverture du procès, les circonstances justifiant leur indemnisation étaient des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer de manière étayée, en la forme prescrite et en temps utile, les activités effectuées par l’avocat devant être décrites clairement. Une description claire des activités ne suffisait toutefois pas à elle seule pour juger si les frais étaient nécessaires et adéquats, le contexte dans lequel ces activités s’étaient déroulées important également. Le tribunal relevait notamment que, dans le cas particulier, l’intéressé ne prétendait pas avoir allégué la note d'honoraires dans son entier et que, même s’il l'avait fait, cette pièce ne

- 12 - contenait pas toutes les informations nécessaires pour que ne subsiste aucune marge d'interprétation. 3.1.2 La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu’elle n’est pas chargée du fardeau de la preuve et n’a donc en principe pas le devoir de collaborer à l’administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf. aux ATF 117 II 113 consid. 2 et 115 II 1 consid. 4). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d’exiger d’elle qu’elle concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.1.3 ; cf. sur cette question HIRSCH/GEISSBÜRGER, La charge de la contestation en procédure civile – précise ou motivée ? in Revue de l’avocat 6/7 2020). Ainsi, en présence de différentes factures, alléguées avec référence aux pièces produites dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d’indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n’aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et la réf. ; arrêt 4A_164/2021 précité consid. 3.3). 3.1.3 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l’article 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L’article 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : celui-ci doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allègements formels (devoir d’interpellation accru), elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits. Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant. La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l’article 247 al. 2 CPC (ATF 147 III 440 consid. 5.3 ; arrêts 4A_360/2020 précité consid. 4.2 ; 4A_284/2017 du

- 13 - 22 janvier 2018 consid. 4.2 ; 4D_57/2013 précité consid. 3.3 ; 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2.1). Le devoir d'interpellation du juge dépend, en outre, des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (arrêt 4D_57/2013 précité consid. 3.2 et les réf.). L'interpellation est de plus limitée par le cadre du procès ; le juge ne doit ainsi pas rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ATF 142 III 462 consid. 4.3). 3.1.4 Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’article 29 al. 1 Cst. féd., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). En matière de fardeau de l’allégation, il n’y a notamment pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant des pièces produites, à la différence d’une allégation pertinente, mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser. La possibilité, reconnue par certains auteurs de doctrine de tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire («faits exorbitants »), si ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué, suppose l’existence d’allégations suffisantes. En effet, à défaut de telles allégations, ce cadre n'est précisément pas suffisamment défini. La prise en compte de faits non allégués ne peut pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (arrêts 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4 et les réf. ; 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4).

- 14 - 3.2 En l’occurrence, le juge de district a relevé qu’il était admis que le demandeur avait déployé une activité importante dans le cadre des procédures menées pour les défendeurs. Il avait également allégué avoir adressé à ces derniers un décompte et huit notes d’honoraires pour lesquelles il avait uniquement précisé dans ses allégués, les dates et les montants réclamés, tout en renvoyant, pour chacune de ces notes, de manière globale, à la pièce no 8, regroupant l’ensemble des notes d’honoraires et des décomptes des opérations. Il indiquait que ces notes d’honoraires concernaient « plusieurs procédures ayant impliqué, semble-t-il, l’un, l’autre ou les deux défendeurs, selon les procédures en question ». Le magistrat de première instance soulignait qu’aucun allégué n’indiquait, pour chacune des procédures concernées, le détail des décomptes déposés en cause et les démarches effectivement déployées et que la demande ne comportait pas, non plus, « le début d’un allégué sur les difficultés spécifiques à chacune de ces procédures, sur les éléments susceptibles de permettre d’évaluer le travail effectivement consacré par le demandeur aux diverses causes invoquées ». Il retenait également que ni la nature de chacune des procédures traitées, ni les éventuelles valeurs litigieuses concernées, ni le tarif horaire pratiqué et/ou convenu, n’avaient été allégués. Le demandeur n’avait en outre pas jugé utile de compléter ses allégués bien qu’ils aient été dûment contestés par la partie adverse. Il réclamait en outre de manière solidaire le paiement aux deux défendeurs, alors qu’il avait allégué, sans plus de précision, les avoir représentés l’un et/ou l’autre, sans préciser dans quelles procédures il les représentait les deux et dans lesquelles il ne serait intervenu que pour l’un d’eux. Le juge relevait que la solidarité ne se présumait pas. Il a également considéré qu’il appartenait au demandeur d’exposer tous les critères justifiant ses prétentions, tels que l’éventuel tarif horaire convenu, le nombre d’heures consacrées aux différents dossiers, les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de ceux-ci, la nature des procédures menées et les cocontractants à chacune des procédures, le fait qu’il s’agissait d’une procédure simplifiée ne suffisant en outre pas à admettre comme allégués les décomptes d’activité produits. Quant aux déclarations écrites de ses collaboratrices, elles ne permettaient pas de faire un lien direct avec l’une, l’autre ou l’ensemble des notes d’honoraires produites. En définitive, le magistrat de première instance a considéré que, faute d’allégations suffisantes sur l’étendue de l’activité exercée par le mandataire, les honoraires réclamés ne pouvaient être établis.

- 15 - 3.3 3.3.1 En l’espèce, l’appelant soutient avoir suffisamment allégué les faits pertinents pour justifier sa prétention. Il ne remet, certes, pas en cause les constatations de fait de l’autorité de première instance quant au contenu de ses allégués eux-mêmes, mais estime qu’ils sont, avec les pièces déposées, suffisants à étayer ses prétentions. Il fait valoir que le principe de la créance ne serait ni contestable, ni contesté et qu’il a formulé un allégué pour chaque facture, tout en produisant la note de frais et d’honoraires y relative et en y joignant la fiche des opérations (à savoir un timesheet dactylographié comportant la date et la nature de chaque vacation) et la feuille rapportant toutes les vacations selon leur nature, avec indication de la durée, du tarif horaire, du nombre de prestations et du montant total qui en résulte, lequel est repris dans la note d’honoraires, ainsi que la production de tous ses dossiers. Il estime qu’il n’est pas possible d’être plus concret et plus détaillé pour permettre au tribunal et aux parties adverses d’avoir toutes les informations utiles. Dans ces circonstances, il n’aurait, selon lui, fait aucun sens d’effectuer un copier-coller des notes de frais, voire de leurs annexes, dans la demande, ce qui aurait, au contraire, compliqué la consultation et la compréhension des prétentions. Il soutient, de plus, que l’absence de remarque ou d’observation du juge de district ou des défendeurs confirmait qu’il avait suffisamment satisfait à son devoir d’allégation. Il fait également valoir que ni le tribunal, ni la partie adverse n’ont émis de remarque ou d’observation quelconque à l’égard de ses allégués. Il relève que le juge de district a estimé qu’une expertise n’était pas nécessaire pour évaluer ses prestations. 3.3.1.1 La jurisprudence atténue, certes, les exigences en matière de fardeau de l’allégation, en permettant, à certaines conditions, de se contenter de renvoyer à une pièce, plutôt que de la reprendre intégralement dans les allégués (cf., supra, consid. 3.1.1.2 et 3.1.1.3). En l’occurrence, cependant, ces conditions n’apparaissent pas satisfaites. Un tel renvoi suppose en premier lieu que les faits soient allégués dans leurs caractéristiques essentielles ou leurs grandes lignes dans le mémoire lui-même. Or, même en adoptant une interprétation large, l’on ne saurait trouver dans les allégations de l’appelant une référence au contenu des décomptes produits, si ce n’est quant aux montants réclamés. En effet, seuls sont sur ce point allégués l’existence d’un décompte du 10 octobre 2018 résumant les prétentions de l’appelant à hauteur du montant de 27'504 fr. 35 qu’il réclame (all. 14, contesté) et celle de notes d’honoraires, dont la date et le montant sont mentionnés de même que les acomptes versés, leur total correspondant à cette même

- 16 - somme (all. 15 à 22, contestés). Tant le décompte qu’une des notes de frais ont été reproduits plus haut (cf., supra consid. A.3). S’agissant du renvoi lui-même, le demandeur mentionne les pièces nos 7 et 8 uniquement comme moyens de preuve à l’appui de l’allégué no 14, respectivement des allégués nos 15 à 22. Sa référence à ces pièces n’indique pas qu’il s’agirait d’un renvoi à celles-ci pour valoir allégation et encore moins, cas échéant, dans quelle mesure les pièces devraient être considérées comme alléguées. Or, la pièce no 8 ne consiste pas en un document précis, mais en huit notes d’honoraires différentes, huit décomptes de prestations et huit décomptes des opérations, soit 24 documents. A défaut de toute mention en ce sens, les défendeurs n’avaient, de bonne foi, pas à supputer un renvoi aux pièces pour valoir allégation, encore moins à des passages précis, voire à l’intégralité des documents déposés. Une telle manière de faire ne permet aucunement aux défendeurs de savoir sur quels faits ressortant des pièces l’on attendrait d’eux qu’ils se déterminent. En outre, même si le demandeur avait indiqué que les pièces nos 7 et 8 étaient alléguées dans leur intégralité, cela n’aurait pas suffi à retenir qu’elles étaient intégralement alléguées. En effet, une telle possibilité suppose, troisième condition, que la pièce alléguée contienne toutes les informations nécessaires de manière claire et complète. Or, si le décompte déposé sous pièce no 7 apparaît clair, tel n’est pas le cas de la pièce no 8. En l’espèce, le demandeur n’a pas versé de facture détaillée et explicite. Les notes d’honoraires distinguent uniquement le montant de base de la TVA, mais n’indiquent pas les différents éléments facturés. Les prestations sont mentionnées de manière générale, sans indication du coût correspondant ni du tarif. Pour déduire à quoi correspond le montant des notes d’honoraires, il est nécessaire de consulter tant le décompte des prestations que la liste des opérations qui y sont annexées. Le premier, partiellement manuscrit, indique le nombre des opérations par catégories (lettres, envois, copies, étude du dossier, etc.) et le tarif appliqué, tandis que le second correspond à un timesheet qui liste les opérations par date avec des indications plus précises sur la nature des opérations ; ces documents comportent pour certains des annotations ou corrections manuscrites. Il est ensuite nécessaire de compiler ces pièces et de procéder à des calculs afin de déterminer ce qui est effectivement compris dans le montant de chacune des notes d’honoraires. Il n’est pas non plus possible de déterminer quel document prévaut en cas de contradiction. Même si l’appelant avait valablement allégué que les défendeurs auraient payé, par le passé, des factures uniquement sur la base des documents déposés à titre de moyen de preuve, cela n’aurait pas suffi à en déduire

- 17 - que les allégués, contestés, auraient été suffisamment étayés. Les exigences jurisprudentielles n’apparaissent dès lors nullement satisfaites. Retenir le contraire équivaudrait à un renversement total du fardeau de l’allégation. Les documents versés sous pièce no 8 ne mentionnent, en outre, ni la valeur litigieuse, ni les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de ceux-ci, ni la nature des procédures menées et les cocontractants à chacune des procédures. Quant à l’absence de remarque ou d’observation de la partie adverse, elle ne permet en rien de remédier à une allégation insuffisante, la partie adverse n’ayant pas le devoir d’agir contre ses propres intérêts, en avertissant le demandeur d’une négligence, afin qu’il puisse y remédier. Une interpellation du juge ne se justifiait en l’espèce pas pour les raisons exposées ci-après (cf., infra, consid. 3.3.3) L’appelant ne saurait également se retrancher derrière le refus d’expertise des dossiers déposés pour soutenir que le comportement du juge de district l’aurait incité à croire qu’il avait satisfait à son devoir d’allégation en lien avec sa prétention. En effet, l’expertise était demandée à l’appui d’un allégué (allégué no 10) portant sur la qualité des prestations (« Cela démontre que le travail a été fait efficacement et correctement »), non sur le fait de déterminer quelles prestations avaient été effectuées. Le rejet de la réquisition de preuve, au motif que le recours à une expertise n’apparaissait pas nécessaire pour apprécier un point de droit, ne permettait nullement de déduire que ses allégations étaient suffisantes s’agissant de la nature et de la quotité des prestations fournies. Le juge de district n’avait, en outre, pas à extraire lui-même des moyens de preuve les faits pertinents de l’ensemble des dossiers déposés, en l’absence de toute allégation ou désignation précise. 3.3.1.2 En sa qualité de partie créancière, il appartenait à l’appelant d’alléguer toutes les circonstances propres à établir l’ampleur de sa rémunération. Force est tout d’abord d’observer que l’appelant n’a pas allégué l’existence d’un accord des parties quant à sa rémunération. Une telle convention ne ressort également pas des procurations déposées, lesquelles mentionnent uniquement le principe d’une rémunération, ni des notes de frais, même à supposer valablement alléguées, dès lors que l’usage d’un tarif dans les décomptes de prestations déposés permet tout au plus de retenir qu’il formule une prétention en ce sens, non qu’il allègue une convention des parties à cet égard. Quant aux explications de l’appelant en seconde instance (écriture d’appel, p. 3), selon lesquelles l’un des appelés se serait par le passé acquitté de plusieurs notes d’honoraires établies sur la même base et le même canevas que celles

- 18 - déposées et se serait acquitté d’une grande majorité des notes d’honoraires de tout temps, sur une relation portant sur plus de douze ans, sans demander des explications, il ne s’agit pas de faits ressortant du jugement de première instance, ni même de faits qu’il aurait allégué en première instance, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en considération. L’appelant n’a, en outre, pas allégué les éléments pertinents pour apprécier la rémunération de l’avocat, tels la nature et la durée des mandats, leur complexité objective respective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, sa formation, son expérience ou sa position comme mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse, ni même les cocontractants à chacune des procédures. Même à supposer suffisant pour valoir allégation le dépôt des notes de frais et de leurs annexes, force est de constater que nombre des éléments susmentionnés n’y figurent pas. En effet, ces pièces ne révèlent pas en quoi consistaient précisément les litiges dans lesquels l'avocat est intervenu, respectivement leur ampleur, leur complexité, leur degré d’urgence, etc. et il n’appartenait pas au magistrat de première instance de se plonger dans l’intégralité des dossiers déposés (deux cartons contenant six boîtes d’archives, un classeur et sept dossiers suspendus, ainsi qu’une chemise cartonnée ; cf. supra, consid. B.3) pour y rechercher lui-même les faits pertinents. S’agissant de l’attestation établie le 24 octobre 2019 par deux collaboratrices de l’appelant, ce dernier ne soutient à juste titre pas que le constat du juge quant à l’absence de mention d’un montant ou de référence à une ou plusieurs factures serait erroné. Il ne saurait être suivi lorsqu’il conteste l’appréciation du juge selon laquelle ces déclarations ne permettent pas de faire un lien direct avec l’une, l’autre, ou l’ensemble des notes d’honoraires litigieuses, du fait de l’absence de montant ou de référence. S’il apparaît vraisemblable que les déclarations rapportées portaient sur des honoraires en souffrance au moment où elles auraient été formulées, force est de constater que l’attestation ne précise pas la période à laquelle se seraient déroulés les faits, ni n’indique d’éléments permettant de les rattacher aux notes de frais. 3.3.2 L’appelant soutient que la contestation des allégués par la partie adverse serait absente et donc inopérante. Il soutient que les défendeurs ne pouvaient se contenter de contester les allégués sans aucune motivation, remarque ou demande d’explication. Il estime que leur contestation en bloc ne lui permettait pas de savoir si c’était le principe de la rémunération ou sa quotité qui étaient contestés, cas échéants, sur quels points, factures, rubriques, etc.

- 19 - Comme l’appelant le relève lui-même en se référant à l’ATF 144 III 519, ce n’est que si le demandeur a satisfait à son fardeau de l’allégation, que les défendeurs doivent concrétiser leur contestation. Or, en l’occurrence, comme indiqué plus haut (cf., supra, consid. 3.3.1), tel n’est pas le cas. La situation se distingue clairement de celle dans laquelle des factures ont été alléguées avec référence aux pièces produites dont le contenu est détaillé et explicite, dans laquelle il appartient au défendeur d’indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n’aura donc pas à être prouvée. Dans le cas particulier, l’absence d’allégations suffisamment précises, rendait impossible pour la partie adverse de contester autrement qu’en bloc les faits allégués et au tribunal de dresser le tableau exact des faits contestés par le défendeur, pour lesquels il devrait procéder à l’administration de moyens de preuve. Les défendeurs pouvaient se contenter d’une contestation globale de chaque allégué. Face à cette contestation, il appartenait, au contraire, au demandeur, de réagir et de développer ses propres allégués, en exposant de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre aux défendeurs de contester de manière plus détaillée et au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Or, le demandeur a renoncé à présenter de nouveaux allégués lors de l’audience du 29 septembre 2021. 3.3.3 Selon l’appelant, le juge de district aurait fait preuve de formalisme excessif, constitutif de déni de justice, en jugeant que la demande était déficiente. Il estime qu’il ne pouvait considérer que les allégations étaient insuffisantes pour statuer sur la prétention d'honoraires, en refusant de se référer aux décomptes détaillant les prestations fournies, sous prétexte que leur contenu n'était pas expressément allégué dans la demande. Selon lui, dès lors que le juge avait ces pièces à disposition, ainsi que les dossiers judiciaires auxquels se rapportaient les prestations facturées, il pouvait vérifier le bien-fondé des allégations contenues dans les décomptes. Il estime que le magistrat de première instance aurait à tout le moins dû l’interpeller sur le caractère prétendument lacunaire des allégués, ou lui fixer un délai pour rectifier son acte. En s’abstenant de le faire, il aurait grossièrement violé les articles 247 al. 1 et 132 al. 1 CPC. S’agissant de savoir si le premier juge aurait dû interpeller le demandeur et l'aviser que ses allégations étaient insuffisantes pour statuer sur sa prétention, il convient de répondre à cette question par la négative. Comme exposé plus haut (cf., supra, consid. 3.1.3), le devoir d’interpellation accru du juge, en procédure simplifiée, ne dispense pas les parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Le devoir

- 20 - d'interpellation du juge dépend, en outre, des circonstances concrètes et concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques. Il ne doit en outre pas servir à réparer des négligences procédurales et le juge ne doit pas, par ce biais, rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération. Or, en l’espèce, le demandeur est lui-même avocat et est, de surcroît, représenté par un autre avocat en procédure. La cause ne présentait en outre pas de difficultés particulières et était précisément circonscrite à la question du paiement des honoraires, ce qui limitait les éléments pertinents à alléguer. Le juge de district pouvait dès lors partir du principe que le demandeur, avocat et assisté d’un mandataire professionnel, disposait des connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Il ne lui appartenait dès lors aucunement de l’interpeller, afin de corriger d’éventuelles négligences procédurales. Quant à l’ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 auquel l’appelant se réfère pour affirmer que si le demandeur n'a pas allégué de manière concrète et suffisamment précise les faits sur lesquels il fonde ses prétentions, le juge doit lui donner l'occasion d'y remédier (art. 56, respectivement 132 al. 2 CPC), il ne lui est d’aucun secours. L’article 56 CPC concerne l’interpellation par le juge des parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, tandis que l’article 132 CPC a trait aux vices de forme et à la possibilité de rectifier un acte affecté de tels vices. L’arrêt précise d’ailleurs à son consid. 4.1.1 qu’il concerne la recevabilité d’une demande en raison de la forme de sa rédaction, question qui ne doit pas être confondue avec celles de savoir si la partie à qui incombe le fardeau de la preuve a véritablement allégué les éléments de faits nécessaires, si elle est parvenue à en apporter la preuve, et dès lors si, sur la base desdits faits, l'action est matériellement fondée. Un formalisme excessif ne saurait en outre être retenu en l’espèce. Le juge de céans souscrit à l’assertion du demandeur et appelant qui écrit que la procédure doit permettre la concrétisation du droit matériel, non l’en empêcher. Cela ne signifie pas pour autant que les parties soient admises à faire fi des règles de procédure qui visent à permettre un déroulement clair et ordonné du procès. Les exigences posées en matière d’allégation des faits n’apparaissent pas excessives. Il est, en effet, nécessaire qu’une partie appelée à se déterminer sur une demande, puisse comprendre sans difficultés particulières ce sur quoi portent les prétentions du demandeur. Le juge ne doit pas avoir non plus à rechercher lui-même les faits pertinents dans les pièces versées au dossier. Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allègements formels, elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits. Or, en l’espèce, les allégués se contentent de mentionner le montant des notes de frais, qui ne détaillent elles-mêmes

- 21 - pas les montants réclamés, sans référence au contenu des décomptes produits. Seule une lecture combinée des pièces annexées aux factures en opérant des calculs permet de comprendre quelles sont les prestations qui auraient été exécutées et pour lesquelles une rémunération est demandée. Il n’apparaissait pas excessif d’attendre de l’appelant qu’il indique au moins dans ses allégués (vu que cela ne ressortait pas des factures) pour chaque facture à tous le moins son tarif, le nombre d’heures effectuées, ses débours et la personne qui était redevable de ses honoraires. Il ne saurait dès lors être question de formalisme excessif. L'on ne se trouve pas dans une situation où le justiciable aurait introduit une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser. Du reste, quand bien même l’on voudrait suivre l’appelant et tenir pour allégué le contenu des notes de frais produites et de leurs annexes, il faudrait constater que celles-ci ne livrent pas les éléments factuels nécessaires pour fixer une rémunération au sens de l’article 394 al. 3 CO (cf, supra, consid. 3.3.1.2). 3.4 En définitive, c’est à juste titre que le juge de district a considéré que les honoraires réclamés ne pouvaient être établis, faute d’allégations suffisantes sur l’étendue de l’activité exercée par le mandataire. L’ensemble des griefs formulés par l’appelant à l’encontre de la décision sur ce point sont écartés.

4. Finalement, l’appelant conteste le montant des dépens alloués à la partie adverse en première instance, soit 4800 fr., l’estimant prohibitif et hors de proportion. Il estime que la cause a, tout au plus justifié sept heures de travail au tarif horaire de 300 fr., soit au maximum 2100 fr. de dépens. 4.1 En Valais, les principes régissant la fixation des dépens figurent aux articles 27 ss LTar. L’article 27 LTar dispose que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus "par le présent chapitre", d'après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1) ; les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). L’article 29 al. 1 LTar prévoit la possibilité d’accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, tandis que l’alinéa 2 de cette disposition vise l’hypothèse inverse d’une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d’après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, autorisant alors l’autorité à ramener les honoraires au- dessous du minimum prévu. L’article 32 al. 1 LTar prévoit que, pour les contestations et

- 22 - affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, les honoraires oscillent entre 3600 et 5400 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 20’001 fr. et 30’000 fr. 4.2 En l’occurrence, les honoraires se situent dans la tranche moyenne de cette fourchette correspondant aux causes qui présentent une difficulté ordinaire. L’on ne saurait en outre retenir que la rémunération retenue serait excessive au regard du temps nécessaire à la cause, qui présente, effectivement, un degré de difficulté et une ampleur ordinaires. L’appelant ne peut à cet égard se contenter d’opposer sa propre appréciation du temps qui aurait été selon lui nécessaire au traitement du dossier, sans même tenir compte des débours dans son calcul. L’appelant omet également de tenir compte du fait que l’activité du mandataire des appelés ne s’est pas limitée à la rédaction des écritures déposées et à la participation à l’audience ; celui-ci a également dû prendre connaissance des écritures de la partie adverse, ainsi que des volumineuses pièces déposées par celle-ci, puis les analyser et s’entretenir avec ses clients. En outre, contrairement à ce qu’il semble soutenir, le seul fait que l’écriture de réponse et le mémoire-conclusions soient brefs ne signifie pas que la cause n’a pas nécessité un travail important, tant en raison de l’enjeu de la procédure que des questions soulevées. L’effort du mandataire des appelés de produire des écritures concises et précises ne doit pas conduire à lui octroyer des honoraires inférieurs à ceux qu’il obtiendrait en déposant des écritures prolixes, bien au contraire. Il n’apparait dès lors pas que son activité aurait été inférieure à celle justifiant les dépens alloués. La critique de l’appelant doit dès lors être écartée.

5. Mal fondé, le présent appel doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5.1 Vu le sort de l’appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art. 318 al. 3 CPC a contrario), tout comme le montant non contesté des frais de justice, par 3000 fr., et celui des dépens des défendeurs, fixés à 4800 francs. Ils sont mis à la charge du demandeur et appelant. 5.2 En ce qui concerne la procédure d’appel, vu le sort du recours, les frais et dépens sont mis intégralement à la charge du demandeur et appelant (art. 106 al. 3 CPC). Celui- ci supporte ses propres frais d’intervention en justice. L’émolument d’appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

- 23 - Compte tenu de l’ampleur moyenne de la cause, qui ne présentait pas de difficulté particulière, de la situation financière des parties et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 2000 francs (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar). Compte tenu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée par l’avocat des appelés, qui a pris connaissance de l’écriture d’appel, a dû s’entretenir avec ses mandants et a déposé une détermination de cinq pages, ses dépens sont arrêtés à 2200 fr., TVA et débours compris (art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Par ces motifs, Prononce 1. L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Juge du district de Sierre est confirmé en la teneur suivante : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Z _________ et Y _________, créanciers solidaires, un montant de 4800 francs. 2. Les frais de la procédure d’appel, par 2000 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ et Z _________, créanciers solidaires, une indemnité de 2200 fr. à titre de dépens en procédure d'appel.

Sion, le 22 août 2024